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Tribunal judiciaire, referes construction, 31 décembre 2025 — n° 25/04264

Injonction de rencontre d'un médiateur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la modification d'une servitude sur l'exécution des obligations des parties ?

Principe retenu

La modification d'une servitude doit respecter les droits des parties et ne peut entraîner une aggravation des charges pour le propriétaire servant. Les parties peuvent convenir d'une médiation pour résoudre les litiges liés à l'exécution des servitudes.

Faits clés

  • Monsieur [X] a acquis des parcelles avec une servitude d'écoulement des eaux.
  • Monsieur [Z] [Y] a modifié le tracé de la canalisation d'évacuation des eaux à la demande de la commune.
  • La modification a été effectuée sans l'accord explicite de Monsieur [N] [Y].
  • Monsieur [N] [Y] a assigné les consorts [Y] en référé pour faire valoir ses droits sur la servitude.
  • Un médiateur a été désigné pour tenter de trouver une solution amiable au litige.

Exposé du litige

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, M. [X] faisait assigner les consorts [Y] devant le juge des référés sur le fondement des articles 834, 835 du CPC, 686, 697, 698, 701 du CC. Monsieur [X] exposait avoir fait l’acquisition par acte authentique reçu le 17 janvier 2018 des parcelles cadastrées A [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au [Localité 16] appartenant à Madame [R] [W], qui les avait elle-même reçues par acte de donation en date du 10 novembre 1983 des époux [W] ses parents. Monsieur [X] avait dû s’engager aux termes de l’acte de vente à reprendre à son compte la procédure judiciaire pendante entre Madame [W] et l’hoirie [Y]. Les époux [Y] par acte authentique en date du 11 janvier 1960 avaient donné à leurs deux descendants MM. [N] et [Z] [Y] trois parcelles sur lesquelles ceux-ci avaient construit deux logements jumelés en une seule villa. Par acte authentique en date du 27 janvier 1971, ils avaient procédé au partage des parcelles de terre et de la villa jumelée qu’ils détenaient en indivision, Monsieur [N] [Y] devenant propriétaire des parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 5], Monsieur [Z] [Y] devenant propriétaire des parcelles A 1818,1821 et [Cadastre 2]. En raison de la construction commune de l’immeuble les deux frères avaient réalisé un réseau unique pour l’évacuation des eaux de pluie et un autre réseau unique pour l’évacuation des eaux usées. À la suite de la division des parcelles, ils avaient constitué deux servitudes par acte authentique en date du 27 janvier 1971 selon le plan dressé par Monsieur [K] géomètre expert au [Localité 15]. Monsieur [Z] [Y] concédait à titre de servitude réelle et perpétuelle : – le droit d’installer une canalisation souterraine pour l’écoulement des eaux usées provenant de la construction édifiée sur la parcelle A [Cadastre 4] (vers la fosse septique commune) – le droit d’installer à ses frais une canalisation souterraine pour l’écoulement des eaux de pluie provenant des parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (vers un fossé en contrebas). À une date indéterminée, à la demande de la commune, Monsieur [Z] [Y] avait supprimé la fosse septique commune implantée sur sa parcelle et avait dévié la canalisation commune vers le réseau d’égout public le tracé étant désormais non plus en diagonale mais en parallèle de l’immeuble. Monsieur [N] [Y] par acte notarié en date du 25 octobre 1976 cédait ses deux parcelles aux époux [W] qui les donnaient à leur descendante Mme [R] [W], auteur du concluant. Monsieur [Z] [Y] décédait et laissait pour héritiers les consorts [Y], défendeurs à la présente instance. Monsieur [N] [Y] avait clôturé sa propriété selon permis de construire en date du 15 novembre 1965 en incluant une partie de deux autres parcelles cadastrées A [Cadastre 10] et [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [Z] [Y], situées entre sa parcelle [Cadastre 5] et la voie publique, pour supprimer un état d’enclave. Les consorts [Y] et Madame [W] avaient tenté une issue amiable au litige qui les opposait sur les limites de propriété en faisant établir un procès-verbal de bornage amiable le 20 janvier 2016. Ce procès-verbal ne recueillait pas la signature de l’ensemble des propriétaires. Madame [W] par assignation délivrée le 3 mars 2017 aux consorts [Y], entendait faire reconnaître la prescription acquisitive trentenaire des parcelles litigieuses. À la suite de l’acquisition du bien de Madame [W] par le concluant, celui-ci et l’hoirie [Y] signaient un protocole entérinant le procès-verbal de bornage du 20 janvier 2016. Malgré cette issue amiable Monsieur [B] [Y] n’acceptait pas cette expropriation réalisée par son oncle [N], ni la présence de Monsieur [X].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le contexte du litige L’acte de vente du bien de Madame [W] à Monsieur [X] mentionne la procédure en cours visant à revendiquer la propriété d’une partie des parcelles AH [Cadastre 10] et [Cadastre 12]. Il précise que le prix avait été fixé en conséquence. L’acquéreur s’engageait à se substituer purement et simplement dans les droits et actions du vendeur concernant cette procédure. Le protocole d’accord signé le 4 février 2019 entre Monsieur [X] d’une part et MM. [B] [Y], [H] [Y], Mmes [I] née [Y] et [V] veuve [Y] porte reconnaissance par la hoirie de la prescription acquisitive par Monsieur [X] d’une partie des parcelles AH [Cadastre 10] et [Cadastre 12] intégrées à l’intérieur de sa propriété selon le tracé et la proposition de division effectués par le géomètre expert mandaté par Madame [W] en date du 15 octobre 2015. C’est sur cette partie de parcelles que se trouvent les végétaux dégradés. Monsieur [X] produit un courrier en date du 7 février 2018 faisant état des difficultés opposées par Monsieur [Y] à la réalisation des travaux urgents d’assainissement et de remise en ordre du collecteur d’eaux usées situé en limite des deux propriétés et accessibles uniquement par la propriété [Y]. Monsieur [X] observait que ces travaux avaient pour but de faire disparaître les odeurs et la pollution au bénéfice du fonds de Monsieur [Y] et de mettre l’ouvrage en conformité sur le plan réglementaire. Il verse aux débats la plainte circonstanciée pour menaces de mort réitérées le 16 juin 2021, le constat d’huissier en date du 21 septembre 2023 relatif à la dégradation des végétaux et de la canalisation des eaux usées, la plainte pour coupes d’arbres en date du 15 septembre 2023, les plaintes pour dégradation de végétaux du 6 et du 24 juillet 2024. De leur côté, les défendeurs produisent notamment la plainte de Monsieur [B] [Y] en date du 16 novembre 2021 au motif que Monsieur [X] aurait produit une photographie prise depuis sa propriété, alors qu’il n’avait pas le droit d’y entrer. Il se plaignait également du déversement des eaux pluviales du fonds [X] dans le regard des eaux usées situées sur la propriété [Y]. Il reconnaissait ne pas avoir autorisé Monsieur [X] à réaliser les travaux de réparation. À la suite du courrier adressé à la commune se plaignant du mélange des eaux pluviales et des eaux usées, la commune par courrier du 1er août 2022 enjoignait à Monsieur [X] de faire les travaux nécessaires. Sont produits un courrier et une plainte de Madame [I] en date des 8 mars et 3 août 2025 relatifs à des comportements malveillants de Monsieur [X]. Sur les constatations techniques *Sur le rapport d’expertise judiciaire Monsieur [L] déposait son rapport en l’état le 3 janvier 2025. Il rappelait que sa mission portait sur les réseaux des eaux pluviales et usées ainsi que sur un ouvrage de soutènement édifié en limite des deux parcelles par Monsieur [X]. Il observait qu’une partie seulement des eaux pluviales provenant du fonds [X] s’écoulait dans la direction du fonds [Y]. L’évacuation du réseau pluvial de la parcelle [X] était déconnectée de la canalisation de collecte au droit de la parcelle [Y] car elle avait été sectionnée au droit du mur mitoyen. Il estimait probable que le réseau pluvial, très ancien, ne soit plus conforme aux normes ni suffisant pour évacuer les volumes d’eau de pluie. Il jugeait nécessaire des études relatives au dimensionnement actualisé du réseau, notamment par Monsieur [X] pour préciser les volumes d’eau à évacuer. Ces études pouvaient conduire à gérer les eaux de pluie du fonds [X] de manière indépendante, sans utiliser la servitude, potentiellement avec un type épandage, d’autant que l’exutoire du réseau existant sur le terrain [Y] apparaissait rudimentaire. Il jugeait nécessaire une inspection par caméra. Néanmoins la consignation n’ayant pas été effectuée par les demandeurs, ce complément d’expertise n’était pas réalisé. Quant au réseau des eaux usées, son dysfonctionnement semblait antérieur à 2018, car un courrier de Monsieur [Y] à Monsieur [X] en date du 7 février 2018 était relatif à la réfection du collecteur d’égout. Il était vraisemblable que le réseau ancien n’était plus conforme aux normes d’assainissement actuelles et que les dommages étaient dus à la vétusté. Le réseau des eaux usées était à l’origine des désagréments subis par le fonds [Y]. Il devait être rapidement réparé après une étude globale permettant la mise en conformité des aménagements existants et le respect des servitudes. Les canalisations étant localisées pour partie sur le terrain [Y], les propriétaires étaient également concernés par la nécessité de réaliser une étude globale. L’expert ne considérait pas que les remontées d’humidité observées sur certains murs périphériques de la villa [Y] résultaient directement de la fuite du réseau des eaux usées. Il était nécessaire de procéder au contrôle de l’état des canalisations existantes selon le devis de la société RD BAT d’un montant de 1980 € TTC, mais la consignation afférente n’ayant pas été versée, cette inspection n’avait pas été réalisée. L’expert regrettait l’absence de volonté des consorts [Y] d’accepter les travaux à ce titre comme l’avait demandé Monsieur [X] le 7 février 2018. Les travaux d’urgence pour des raisons sanitaires consistaient à raccorder dans le respect de la servitude initiale le réseau des eaux usées sur le collecteur existant sur le fond [Y]. L’expert déplorait que les parties n’aient pas fourni de devis à cette fin. Il était nécessaire que les travaux soient définis par des études appropriées et réaliser sous le contrôle d’un maître d’œuvre. *Selon la synthèse de visite effectuée par Madame [M] à la demande des défendeurs le 15 mai 2024, il n’y avait plus de fosse septique en commun entre les deux propriétés et plus de possibilité de raccordement au réseau d’égout public selon les tracés de la servitude initiale. Elle jugeait plus judicieux que chacune des parcelles soit directement raccordée à l’égout public par ses propres canalisations et sur son fonds. Le dimensionnement des réseaux devait être réalisé en fonction du nombre d’appartements actuels et des appareils raccordés. La servitude devrait être complétée pour figurer sur les parcelles AH de [Cadastre 3], AH [Cadastre 11] afin de rejoindre le domaine public et conformément au PLU en vigueur. Concernant le réseau d’eaux pluviales il conviendrait d’en vérifier le dimensionnement au regard des imperméabilisations de surface supplémentaires réalisées depuis la constitution des servitudes. Elle préconisait que chaque parcelle dispose de son propre raccordement au pluvial public par ses propres canalisations. *Les consorts [Y] produisent deux devis établis par une entreprise de terrassement l’un relatif au raccordement des eaux de pluie d’un montant de 6594,50 €, l’autre relatif au raccordement des eaux usées d’un montant de 5247 €. Monsieur [X] ne produit aucun devis. Sur les demandes de condamnation des consorts [Y] Il résulte des constatations techniques que la remise en état pérenne des réseaux nécessite des études de conception et l’assistance d’un maître d’œuvre. Ces études ne sont pas réalisées. Il conviendrait si tel est le choix des parties, de prendre l’attache de la commune en vue d’une autorisation de raccordement aux réseaux publics de chacune des propriétés et de modifier les actes de servitude. Ces diligences et travaux ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord des deux parties. Il apparaît donc opportun d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, sous l’égide duquel ils pourraient convenir, dans l’intérêt de leurs fonds respectifs, de faire réaliser les études nécessaires, de choisir les travaux les plus adaptés aux besoins de leurs fonds, au respect de la législation en vigueur, en particulier sanitaire, et à la prévention de nouveaux litiges entre propriétaires, et avec la commune.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, avant dire droit : ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d'appel d'Aix-en-Provence – [Adresse 8] – mail : [Courriel 14] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 18]) avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire, RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible, RAPPELONS que la séance d'information est gratuite et qu'elle pourra avoir lieu en visioconférence, DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre, DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, par courriel à l'adresse [Courriel 17] en précisant le numéro de RG (25/4264), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance, DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l'absence éventuelle d'une partie à la réunion d'information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu'à défaut de motif légitime la partie s'expose à la condamnation à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, DANS L'HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d'information en qualité de médiateur avec pour mission de : - confronter les points de vue respectifs des parties, - au besoin, procéder à la négociation préliminaire d'un protocole d'accord présentant une solution amiable au conflit, DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS, DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d'information, DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation, DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose, DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision, DI…
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