Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 19 janvier 2026 — n° 23/00652
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la mise en œuvre de la garantie décennale en cas de non-conformités constatées sur des travaux de construction ?
Principe retenu
La garantie décennale couvre les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En cas de non-conformités, le maître de l'ouvrage peut demander des réparations ou des dommages-intérêts.
Faits clés
- Les époux [W] ont confié des travaux de rénovation à la SARL EPC en 2012.
- Des non-conformités ont été dénoncées par les époux [W] en janvier 2015.
- En janvier 2022, des anomalies compromettant la sécurité du poêle ont été constatées.
- Les époux [W] ont mis en demeure la SARL EPC de remédier aux non-conformités.
- Le tribunal a condamné la SA Axa France Iard à garantir la SARL EPC des condamnations prononcées.
Dispositif
en conséquence,
CONDAMNE la SARL EPC, in solidum avec la SA Axa France Iard à verser à M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W] ensemble :
- la somme de 5 560,60 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction à partir du 31 mai 2024 et jusqu’au jour du présent jugement ;
- la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la SA Axa France Iard déduira de la condamnation au titre du préjudice moral et de jouissance la somme totale de 1 616 euros, correspondant à la franchise contractuelle applicable ;
DEBOUTE M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W] de leurs demandes à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 12] (Groupama [Localité 12] Bretagne) ;
DEBOUTE M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à garantir la SARL EPC des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel, de jouissance et moral subi par M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W], avec application du montant de la franchise contractuelle de 1 616 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL EPC et la SA Axa France Iard à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- une indemnité de 4 000 euros à M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W] ensemble ;
- une indemnité de 2 000 euros à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 12] (Groupama [Localité 12] Bretagne) ;
DEBOUTE la SARL EPC et la SA Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL EPC et la SA Axa France Iard aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W] et Mme [Z] [W] née [U] ont confié au cours de l’année 2012 à la SARL EPC, assurée auprès de la société Axa France Iard pour la garantie décennale, des travaux de rénovation dans leur maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 11].
Les travaux se décomposaient comme suit :
- la rénovation du tableau électrique outre divers travaux d’électricité ;
- la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique ;
- la fourniture et la pose d’une VMC double flux ;
- la fourniture et la pose d’un poêle à pellets destinée au chauffage de la maison.
La SARL EPC est intervenue de nouveau sur le poêle en 2014 suite à des dysfonctionnements.
Par courrier en date du 19 janvier 2015, les époux [W] ont dénoncé auprès de la société EPC des non-conformités sur les différents postes de travaux.
Par courrier du 14 janvier 2022 adressé aux époux [W], la société LLP Grand Ouest, agissant dans le cadre de l’entretien annuel du poêle, a indiqué avoir constaté trois anomalies le concernant pouvant compromettre la sécurité des personnes et fait injonction à M. et Mme [W] de ne plus utiliser le poêle.
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2022, avisé le 26 janvier 2022, M. et Mme [W] ont mis en demeure la société EPC de remédier aux non-conformités constatées par la société LLP Grand Ouest sous 10 jours.
Le 11 février 2022, M. et Mme [W] ont saisi un conciliateur du litige. Un constat de carence a été dressé en date du 22 février 2022.
M. et Mme [W] ont fait assigner en référé la SARL EPC devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, afin qu'une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance de référé en date du 16 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et l'a confiée à monsieur [P] [J], expert.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 janvier 2023.
Considérant que le poêle était affecté de non-conformités graves, M. [T] [W] et Mme [Z] [W] née [U] ont fait assigner la SARL EPC devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, afin qu’elle soit condamnée à les indemniser de leur préjudice.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, M. et Mme [W] ont fait assigner en intervention forcée les sociétés Axa France Iard et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 12] (ci-après Groupama [Localité 12] Bretagne), en leur qualité d’assureurs successifs de la société EPC, et l’affaire a été inscrire sous le numéro RG 24/00459.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/00459 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/00652, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoirie en juge unique au 17 juin 2024.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 19 septembre 2024.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoirie collégiale du 20 octobre 2025.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 26 août 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par M. et Mme [W]
A titre liminaire, il sera rappelé que lors de l’audience du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action devant le tribunal statuant au fond, par mention au dossier. Ainsi, l’étude de cette fin de non recevoir relève bien du présent jugement.
***
L’article 1792-4-3 du code civil prévoit qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon le rapport d’expertise établi le 30 janvier 2023 par M. [P] [J], le poêle a été “installé en 2012 au centre du séjour avec une sortie de fumée verticale traversant les combles jusqu’à la sortie de toiture. En 2014, suite à des difficultés d’allumage, il est convenu de déplacer le poêle et de l’adosser au mur extérieur avec une sortie type ventouse sur le pignon nord du pavillon. Après travaux et remise en service, il a été nécessaire de réaliser un orifice d’entrée d’air en traversée du mur pignon extérieur à l’arrière du poêle”.
Le déplacement du poêle en 2014 a nécessité la création d’un orifice d’entrée d’air traversant un mur pignon extérieur. Cet orifice constitue une modification structurelle de l’ouvrage existant, puisqu’il affecte directement un mur de la maison et s’y rattache.
Par conséquent, les travaux de déplacement du poêle réalisés en 2014 ne peuvent être regardés comme une intervention sur un simple élément d’équipement, puisque ceux-ci ont également emporté une modification de l’ouvrage existant. Ils doivent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, l’action engagée par les époux [W] se fonde sur la garantie décennale, laquelle est soumise à un délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux.
La date précise de cette réception n’est pas établie, mais il n’est pas contesté que celle-ci a eu lieu en 2014.
Le poêle étant constitutif d’un ouvrage, il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit en conséquence être rejetée, l’assignation étant intervenue le 13 mars 2023, soit avant l’écoulement d’un délai de 10 ans.
Sur les demandes indemnitaires des époux [W] à l’encontre de la société EPC sur le fondement de la garantie décennale
a) Sur le principe de l’engagement de la responsabilité de la société EPC
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il a déjà été exposé ci-dessus que la pose du poêle effectuée en 2014 est constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
De plus, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 30 janvier 2023 que le poêle posé peut entraîner des produits de combustion à l’intérieur du logement et représenter ainsi un risque d’intoxication pour les occupants. L’expert conclut que le poêle ne peut être utilisé. Or, ce poêle constitue par ailleurs la seule source de chauffage du séjour du logement.
Il résulte de ces constats que l’ouvrage réalisé par la SARL EPC est affecté de défauts rendant le logement impropre à sa destination dès lors que l’exposition à un risque grave pour la sécurité des personnes rend l’ouvrage impropre à sa destination, de même que l’absence de tout moyen de chauffage du séjour.
Ainsi, la responsabilité de la société EPC est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
b) sur le préjudice subi par les époux [W]
- Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire conclut que deux solutions peuvent être envisagées afin de remédier aux désordres affectant le poêle posé: sa dépose et son remplacement, ou le remplacement du conduit actuel par un conduit qui sortirait en toiture. Des devis sont produits pour chacune de ces options.
Les époux [W] affirment que l’option d’un remplacement du conduit retient leur préférence. Une telle option n’est pas contestée par les défendeurs, celle-ci étant par ailleurs la moins onéreuse des deux.
Les époux [W] ont sollicité la société LLP Grand Ouest ayant réalisé le devis du 15 octobre 2022 retenu par l’expert à hauteur de 4 152,51 euros TTC, afin qu’elle l’actualise. Ils produisent à ce titre un nouveau devis du 31 mai 2024 à hauteur de 5 560,60 euros TTC réalisé par cette même société.
Considérant la nécessité d’une réparation intégrale du préjudice subi, au plus près du coût réel qui sera engagé par les demandeurs lors de la réalisation des travaux, et la soumission de ce dernier devis au contradictoire des parties sans qu’aucune observation ne soit formulée, c’est ce montant de 5 560,60 euros qui sera retenu au titre du préjudice matériel subi par les époux [W] et que la société EPC sera condamnée à leur verser.
Il convient d’indexer ce montant sur l’indice INSEE du coût de la construction à partir du 31 mai 2024, date du devis retenu, et jusqu’au jour du présent jugement, afin de tenir compte de l’inflation et du coût réel des travaux à ce jour.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
- Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport de l’expertise judiciaire, et ce point n’est pas contesté, que les défauts affectant le poêle font obstacle à son utilisation, en raison du danger qu’il re présente.
Ainsi, l’impossibilité d’utiliser le poêle entre l’hiver 2021-2022 (période de l’intervention de la société LLP Grand Ouest) et la date du présent jugement est établie.
Par ailleurs, le poêle constitue l’unique mode de chauffage du séjour constitué du salon, de la cuisine et de la salle à manger, de l’habitation des époux [W].
Les époux [W] soutiennent avoir subi un préjudice qu’ils évaluent à 2 000 euros par hiver en raison de l’impossibilité de se chauffer. Ils n’indiquent pas pour autant quelle était la température du séjour en l’absence de poêle. Or, celle-ci peut grandement varier, selon l’isolation de la maison et compte-tenu du fait que le logement n’est pas dépourvu de tout mode de chauffage, les autres pièces étant chauffées.
S’il est exact que l’impossibilité d’usage du poêle s’est nécessairement traduite par un trouble de jouissance, dont il est résulté une baisse de température en l’absence d’achat de chauffages électriques d’appoint, son importance n’est pas établie par les époux [W] et ce trouble sera donc évalué à la baisse, à hauteur de 800 euros par hiver.
Il en résulte que la somme allouée à M. et Mme [W] au titre de leur préjudice de jouissance sera de 4 000 euros et que la SARL EPC sera condamnée à son versement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
- Sur le préjudice moral
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