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Tribunal judiciaire, tj procédures orales, 12 janvier 2026 — n° 24/09428

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur doit-il inclure les primes dans le calcul de l'indemnité de congés payés ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'inclure toutes les primes versées dans le calcul de l'indemnité de congés payés, sauf disposition contraire de la convention collective. En cas de manquement à cette obligation, le salarié peut demander des rappels de salaire.

Faits clés

  • M. [K] [B] est employé par la société Rexel France depuis 2001.
  • Il a été promu opérateur logistique confirmé en 2011 avec des primes non prévues par la convention collective.
  • Un litige a surgi concernant le calcul de l'indemnité de congés payés sans prise en compte des primes.
  • M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaire et une indemnisation.
  • Les parties n'ont pas réussi à se concilier lors de l'audience de conciliation.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DIT n’y avoir lieu à jonction, - DEBOUTE M. [K] [B] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, - CONDAMNE M. [K] [B] aux entiers dépens, - CONDAMNE M. [K] [B] à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 300 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE

Motivations de la décision

PROCEDURES ORALES [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 N° RG 24/09428 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLI6 JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026 [K] [B] C/ L’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 12 Janvier 2026 ; Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors des débats, et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier, lors du prononcé ; Audience des débats : 06 Octobre 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christophe ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant ET : DEFENDEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant En présence de Madame [S], avocate stagiaire RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Rexel France exerce une activité de distribution de solution de maitrise de l’énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs d’industrie, du tertiaire et de l’habitat. Dans ses relations avec ses salariés, elle relève de la convention collective nationale du commerce de gros. Elle dispose de plusieurs établissements en France dont un site à [Localité 12] en [Localité 9] Atlantique et emploie plus de 10 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2001, la société Rexel France a embauché M. [K] [B] en qualité d’opérateur logistique, statut employé, niveau II, échelon 3 de la convention collective applicable à la relation de travail. Le lieu de travail était défini à [Localité 12]. Suivant avenant du 1er mars 2011, il a été promu opérateur logistique confirmé, niveau 3, échelon 3. Au salaire de base, s’ajoutaient : 1. une prime dite mensuelle (prime logistique), 2. une prime de panier. Ces deux primes n’étaient pas prévues par la convention collective applicable, mais résultaient d’un engagement unilatéral de l’employeur. Un litige s’est élevé entre une trentaine de salariés et la société Rexel France : - au regard du calcul de l’indemnité de congés payés dans lequel l’employeur n’intégrait pas les sommes versées au titre de la prime mensuelle (prime logistique) et la prime de panier, - d’autre part au titre du respect de la garantie conventionnelle d’ancienneté. Le 27 décembre 2018, le requérant a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 10] pour voir : - condamner l’employeur à inclure la prime mensuelle de logistique et l’indemnité de panier dans le calcul de l’indemnité de congés payés, - obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de l’égalité de traitement, - et être indemnisé au titre de son préjudice en raison de différents manquements commis par l’employeur, à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Il a été convoqué avec les autres salariés requérants devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes de [Localité 10], et à leur demande, à la même audience du 4 mars 2019. Les parties ne s’étant pas conciliées, un contrat de procédure leur a été soumis, et elles ont été renvoyées devant le bureau de jugement à son audience du 12 novembre 2019. A cette audience, à la demande de la société Rexel France, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 septembre 2020, à laquelle elle a été retenue pour être plaidée et mise en délibéré. Le 14 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 10] a rendu son jugement. Il a fait droit à sa demande d’inclure la prime mensuelle de logistique dans le calcul de l’indemnité de congés payés, mais il en a exclu la prime de panier, l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes, et a condamné la société Rexel France à lui verser la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le 17 février 2021, la société Rexel France a interjeté appel du jugement. Le 12 mai 2021, la société Rexel France a conclu pour solliciter la confirmation du jugement en ce qui concernait l’intégration de la prime mensuelle de logistique dans le calcul de l’indemnité de congés payés mais sans astreinte ; le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes résultant de l’application du principe de l’égalité de traitement. L’intimé a conclu le 19 juillet 2021. Il a sollicité la confirmation du jugement qui a ordonné à la société Rexel France de réintégrer à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes résultant de l’application du principe de l’égalité des traitements ; et de condamner en conséquence la Sas Rexel France à lui payer des rappels de salaire en application du principe de l’égalité de traitements pour la période de décembre 2015 à juin 2020, outre les congés payés afférents. Par avis du 10 novembre 2023, le conseiller de la mise en état près la 8ème Chambre sociale de la cour d’appel, a fixé l’ordonnance de clôture au 15 février 2024 et l’audience de plaidoirie au 1er mars 2024. L’appelante a notifié des conclusions en réplique n°2 par RPVA le 13 février 2024. L’intimé a notifié le 16 février 2024 des conclusions en réplique n°2. L’audience de plaidoirie a été maintenue le 1er mars 2024. La 8ème Chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 11] a rendu son arrêt le 3 juillet 2024. Dans sa motivation, la cour a décidé : « - sur la prime logistique, il résulte des dernières écritures que la Sas Rexel France abandonne sa demande d’infirmation à ce titre devant la cour, admettant que la prime logistique doit être intégrée dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, - il n’est pas sollicité en cause d’appel, à titre incident par le requérant, de demande au titre de la prime de panier. Par conséquent les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives ». Dans son dispositif, la cour a confirmé le jugement critiqué, et condamné la société Rexel France à verser au salarié la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, M. [K] [B] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat, direction des affaires juridiques, devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience de procédure orale du 12 mai 2025, pour le voir condamner à lui payer la somme de 9.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi en raison d’un déni de justice, aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa requête en indemnisation, le demandeur reproche au conseil de prud’hommes d’avoir mis plus de 24 mois pour rendre une décision, seul un retard de 6 mois serait imputable aux parties, en raison d’un renvoi sollicité par la société Rexel France. La cour d’appel, quant à elle, a mis plus de 36 mois pour fixer une date d’audience, alors que le dossier était en état d’être jugé depuis juillet 2021, les écritures échangées ensuite, n’auraient porté que sur des points de détail et l’actualisation des demandes financières liée au temps qui passe. L’arrêt a été rendu au bout de 40 mois et 14 jours au total.
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