Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Indivision et partage successoral

Tribunal judiciaire, 1ère ch. - sect. 1, 5 janvier 2026 — n° 21/00106

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts peuvent-ils obtenir le paiement d'une dette reconnue après le décès du débiteur ?

Principe retenu

La reconnaissance de dettes est valable même après le décès du débiteur, et les héritiers peuvent en demander le paiement. La prescription de l'action en paiement peut être contestée par les héritiers.

Faits clés

  • M. [E] [C] a signé plusieurs conventions de reconnaissance de dettes envers son frère M. [K] [C].
  • M. [K] [C] est décédé laissant des héritiers réservataires.
  • Les consorts [C] ont assigné M. [E] [C] en paiement de la somme due au titre des conventions.
  • M. [E] [C] a soulevé la prescription de l'action en paiement.
  • Le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [E] [C] concernant la prescription.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Les 15 avril 2008, 19 février et 4 juin 2009, M. [E] [C] a signé des conventions de reconnaissance de dettes portant respectivement sur les sommes de 56.460 euros, 9.410 euros et 56.460 euros au bénéfice de son frère, M. [K] [C], les conventions stipulant que la dette était remboursable à première demande. M. [K] [C] est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant pour héritiers réservataires, sa veuve Mme [S] [R] [C], et ses enfants M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [F] [C] (les consorts [C]). Par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2020, les consorts [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [E] [C] en paiement de la somme de 67 850 euros au titre de la convention de reconnaissance de dettes. Une mesure de médiation a été entreprise, en vain. Par conclusions d'incident, M. [E] [C] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action des consorts [C] irrecevable pour cause de prescription. Suivant ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment, débouté M. [E] [C] de sa demande visant à voir dire prescrite l'action en paiement formée par les consorts [C]. M. [E] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 5 janvier 2022. Le 4 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de [Localité 9] a, notamment, confirmé la décision entreprise par substitution de motifs. Mme [P] [C] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs. Elle avait déjà soulevée cette fin de non-recevoir dans l’instance n° RG 22/01063 à laquelle le juge de la mise a répondu par une ordonnance du 9 octobre 2023. Mme [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Suivant ordonnance en date du 3 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] dans l’instance enregistrée sous le N° RG 23/17060 et pendante devant le pôle 3 - chambre 1. Par arrêt du 26 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 9] a, dans l’instance n° 22/01036, : - rejeté la requête en omission de statuer de Mme [P] [C] portant sur l’arrêt avant dire droit du 4 décembre 2024; - confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par Mme [P] [C] contre les actions des consorts [C] tendant à ce qu’elle soit condamnée à leur payer une somme de 141 500 euros, à raison d’un défaut de qualité à agir; - dit irrecevable la demande des consorts [C] au titre de l’amende civile; - condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [F] [A] [C] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [P] [C] aux dépens de l’appel. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces de M. [E] [C] M. [E] [C] expose que : - les consorts [C] n’ont pas à décider, eux, d’une jonction entre les instances RG n° 21/00106 (elle-même déjà jointe à l’affaire RG n° 21/00357) avec l’affaire RG n°22/01036; - or, c’est bien ce qu’ils font, puisque les consorts [C] ont choisi de signifier en date du 25 11 2025 des conclusions uniques visant ensemble les 3 sœurs et frères, défendeurs : Mme [S] [C], M. [E] [C] et Mme [P] [C]; - les conclusions des consorts [C] intitulées “Réponse à conclusions sur incidents” signifiées par message RPVA du 25 11 2025 intégré au dossier RG n° 21/00106 ne peuvent pas saisir validement le juge de la mise en état; - les consorts [C], à tort, regroupent de multiples demandes dans ces conclusions uniques et globales, signifiées par message RVPA du 25 11 2025, pour les 3 instances, comme si jonction avait été décidée; - or, c’est au juge de la mise en état à décider et ordonner, s’il échet, la jonction avec l’instance RG n° 22/01036; - ces conclusions ne peuvent donc pas saisir validement le juge de la mise en état, d’autant qu’elles intègrent une “liste des pièces jointe” numérotées 14 à 19, sans qu’on sache ce que sont les pièces n° 1 à 13; - les consorts [C] seront déboutés de toutes leurs demandes, mal agencées, qui ne saisissent pas validement le juge de la mise état, et seront condamnés comme énoncé au dispositif; - à tout le moins, si les conclusions n’étaient pas rejetées, toutes les demandes intégrées dans ces conclusions du 25 11 2025, visant Mme [P] [C], seront rejetées, puisque cette dernière n’est concernée ce jour que par l’instance RG N°22/01036, non encore jointe, et ce n’est évidemment pas aux consorts [C] de décider la jonction, ni de forcer à la jonction en faisant comme si elle avait été d’ores et déjà ordonnée. ❖ Le juge de la mise en état, Les consorts [C] demandent la jonction des instance n° RG 21/00106 et n° RG 22/01036 dans lesquelles M. [E] [C] et Mme [P] [C] sont respectivement défendeurs. Il convient de rappeler que l’instance n° RG 21/00357, dans laquelle Mme [S] [C] est défenderesse, a été jointe à l’instance n° 21/00106. Le fait pour les consorts [C] de viser comme défendeurs M. [E] [C], Mme [P] [C] et Mme [S] [C] dans leurs conclusions de demande jonction des instances n° 21/00106 et n° 22/01036 n’est pas un motif de rejet desdites conclusions et des pièces qui y sont annexées, les personnes désignées comme défendeurs par ces conclusions étant concernées par la demande de jonction des deux instances. Il suit de là que la demande de rejet des conclusions et pièces des consorts [C] sera rejetée. Sur la demande des consorts [C] tendant à voir faire injonction à Mme [S] [C] de communiquer toute pièce permettant d’établir si les sommes concernées lui ont été prêtées par le défunt et sous quelles modalités L’article 132, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.” Les consorts [C] ne demandent pas communication de pièces dont Mme [S] a fait état. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” En application de cette disposition, il appartient à Mme [S] [C] de produire les pièces qu’elle estime nécessaires au succès de ses prétentions, à défaut celles-ci ne peuvent prospérer. Il ne revient pas au juge de la mise en état de contraindre une partie à produire des pièces nécessaires au succès de ses prétentions si cette partie n’a pas fait état de ces pièces. Les consorts [C] demandent “de donner injonction à Madame [S] [C] de communiquer toute pièce susceptible d’éclairer la situation...” Le juge de la mise ne peut imposer à un plaideur de communiquer toute pièce sans en déterminer suffisamment la nature celle-ci. Il résulte de ce qui précède que la demande de communication de pièces des consorts [C] sera rejetée. Sur la demande des consorts [C] tendant à voir enjoindre à M. [E] [C] de produire les pièces 10 et 11 dont il demande qu’elles soient cachetées et visées dans un bordereau Les consorts [C] indiquent que : - par écritures du 30 octobre 2025, M. [E] [C] a soumis que les pièces 10 et 11 qu’ils ont communiquées “ne sont pas identifiés par bordereau, ni cachetés”; - afin d’établir clairement de quelles deux pièces il s’agit sans la moindre confusion et dans la perspective de les resoumettre le cas échéant avec bordereau et cachet, M. [E] [C] est prié de présenter ces pièces. ❖ Le juge de la mise, Dans ses dernières conclusions notifiés par voie électronique le 26 novembre 2025, M. [E] [C] ne soulève aucun incident relatif aux pièces n° 10 et 11 des demandeurs. En outre, il n’appartient pas à celui-ci de communiquer les pièces n° 10 et 11 des demandeurs. Les consorts [C] donnent les numéros de leurs pièces critiquées par M. [E] [C] (n° 10 et 11). Il leur revient de répondre aux critiques concernant ces pièces bien identifiées par leur numéro. Il suit de là que la demande des consorts [C] concernant la production de leurs pièces n° 10 et 11 par M. [E] [C] sera rejetée. Sur la demande de délai des consorts [C] pour communiquer à M. [E] [C] leurs conclusions et pièces dans l’instance n° RG 21/00357 L’instance n° 21/00357 a été jointe à l’instance n° 21/00106 depuis le 2 juin 2025. Depuis cette date, les consorts [C] se devaient de communiquer leurs conclusions et pièces à M. [E] [C]. Il s’ensuit que les consorts [C] sont tenus de communiquer les conclusions et pièces de l’instance n° RG 21/00357 à M. [E] sans délai. Par conséquent, leur demande de délai sera rejetée. Sur la demande d’ordonnance commune Mme [S] [C] renonce à sa demande d’ordonnance commune. Cette demande est donc sans objet. Sur la demande de jonction L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.” Par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2020, les consorts [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [E] [C] en paiement de la somme de 67 850 euros au titre de la convention de reconnaissance de dettes (N° RG 21/00106). Suivant acte d’huissier en date du 24 février 2022, Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [F] [A] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [P] [C] en paiement de la somme de 141 500 euros (N° RG 22/01036). Les deux litiges concernent les membres d’une même famille. Il s’ensuit qu’il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il sera donc fait droit à la demande de jonction. Sur les demandes Les consorts [C] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de M. [E] [C] tendant à voir rejeter les conclusions signifiées par les consorts [C] intitulées “réponse à conclusions sur incidents”, par message RPVA du 25 novembre 2025, ainsi les “pièces jointes” auxdites conclusions; Rejette la demande de Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [A] [C] tendant à voir “donner injonction à Madame [S] [C] de communiquer toute pièce suceptible d’éclairer la situation décrite ci-haut et notamment afin d’établir si les sommes visées au paragraphe 7 supra (ou toute autre somme) lui ont été prêtées par le défunt et sous quelles modalités”; Rejette la demande de Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [A] [C] tendant à voir “enjoindre à Monsieur [E] [C] de produire les pièces 10 et 11 dont il demande qu’elles soient cachetées et visées dans un bordereau”; Rejette la demande de délai de Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [A] [C] “afin de communiquer à Monsieur [E] les conclusions précédemment signifiées à Me [Localité 6]/Me BALDUCCI-[Localité 5] durant l’instance RG N° 21/00357, ainsi que les bordereaux de communication de pièces et toutes les pièces numérotées et cachetées suivant ses bordereaux, qui ont été rédigées par elle”; Ordonnance la jonction de l’instance enregistrées sous le N° RG 22/01036 à celle portant le N° RG 21/00106; Condamne in solidum aux dépens Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [A] [C]; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mars 2026 pour conclusions en défense au fond; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.