MOTIVATION
I/Sur la responsabilité du notaire
La société [9] fait falloir que pèse sur le notaire un devoir d’authenticité et de conseil et qu’il est responsable des fautes ou manquements sur le fondement de la responsabilité délictuelle en application de l’article 1240 du code civil.
Elle soutient que le notaire a commis une faute dans la rédaction de l’acte d’acquisition du 18 septembre 2015 dans lequel était stipulé qu’elle voulait bénéficier du régime spécial des achats effectués en vue de la revente en application des articles 1115 et 1020 du Code général des impôts ; qu’il a manqué à son devoir de conseil et d’information en indiquant un délai de revente erroné, à savoir le délai du 10 septembre 2019 au lieu du 07 mars 2016, l’empêchant dès lors de bénéficier d’une taxation réduite en sa qualité de marchand de bien. Elle ajoute que le notaire ne conteste pas avoir commis une erreur constitutive d’une faute.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, la société [9] soutient que la faute du notaire lui a causé un préjudice économique et un préjudice moral dans la mesure où elle a été, d’une part, privé d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir le bénéfice escompté de l’opération immobilière et d’autre part, de la possibilité de renoncer à l’acquisition de l’ensemble immobilier, le seuil de rentabilité étant insuffisant. Elle considère que le défaut d’information sur l’étendue de l’imposition est en lien direct avec l’appauvrissement de son patrimoine et la perte de chance de renoncer à cette acquisition.
Elle rétorque aux arguments de la partie adverse que le paiement de l’impôt constitue un préjudice réparable dès lors qu’il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil l’a privé de la possibilité de renoncer à l’opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux. S’agissant du quantum de son préjudice qu’elle chiffre dans sa globalité à la somme de 120 000 euros, elle rappelle que son patrimoine s’est appauvri du montant du redressement fiscal, à savoir la somme de 103 997 euros, qui a ainsi absorbé plus de la moitié du résultat de l’opération, auquel il faut ajouter l’avis sollicité auprès d’un spécialiste en droit fiscal afin de vérifier les dires de l’Administration fiscale pour un montant de 3000 euros, n’ayant eu que tardivement connaissance de la saisine du Centre National d’assistance Fiscale par le notaire, et enfin la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral en raison de la perte de confiance en son notaire, du stress et de l’angoisse face à la somme réclamée.
Maître [M] [T] fait valoir qu’il ne conteste pas avoir commis une erreur mais rappelle que cette erreur ne saurait entraîner sa condamnation au paiement des montants réclamés en l’absence de lien de causalité entre la faute reconnue et le préjudice invoqué par la demanderesse.
Il fait d’abord valoir qu’aucun préjudice n’a résulté pour la société [9] à la suite de l’erreur sur la date de revente dès lors que l’impôt ne constitue pas en soi un préjudice réparable, le justiciable ne subit aucun préjudice du fait du paiement du principal de l’impôt qui était dû en tout état de cause par suite d’une opération dont elle a bénéficié. Il rappelle que c’est en raison de l’opération immobilière que la demanderesse s’est trouvée redevable de sommes envers l’administration fiscale, que par ailleurs, elle a bénéficié d’une somme de 3 237 500 euros des suites de cette transaction, somme qu’elle n’aurait pas perçue si elle n’avait pas acquis ledit bien pour le diviser en lots distincts. Il soutient que même si la société avait été informée, elle n’aurait pas été en mesure d’effectuer les travaux et procéder aux ventes avant la date butoir de revente du 07 mars 2016, qu’elle ne pouvait donc en aucun cas être exonérée des droits de mutation.
En tout état de cause, le défaut de conseil et d’information n’a causé aucun préjudice à la société [9] qui par ailleurs ne fait pas la preuve de la chance qu’elle prétend avoir perdue, à savoir celle de renoncer à l’opération alors qu’elle a réalisé des bénéfices importants comme cela ressort des pièces versées aux débats.
Enfin, il conclut au rejet de l’ensemble des préjudices invoqués par la demanderesse :
-Il fait valoir que l’intérêt de retard ne constitue pas un préjudice indemnisable pour le contribuable,
-il précise avoir averti la société [9] de la saisine de [Adresse 5] ( [6]) afin d’obtenir son avis mais qu’elle a fait le choix de solliciter un autre avis auprès d’un avocat fiscaliste, qu’il ne lui appartient pas d’assumer les conséquences financières de ce choix ;
-si une personne morale peut effectivement solliciter une indemnisation au titre du préjudice moral, elle ne fait aucune démonstration d’une atteinte à son image ou à sa réputation.
Réponse du tribunal
S’agissant d’un acte auquel il a prêté son concours en sa qualité d’officier ministériel, le notaire engage sa responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil en cas de manquement préjudiciable à ses obligations.
La responsabilité du notaire ne peut toutefois être retenue et ouvrir droit à des dommages et intérêts sur ce fondement, que si le demandeur établit l’existence d’une faute commise par le notaire ayant directement causé un dommage à celui qui l’invoque.
En l’espèce, la faute n’est ni contestée ni contestable, le notaire ayant reconnue une erreur quant à la date de revente indiquée sur l’acte d’acquisition du bien immobilier.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice allégué par la société [9] est constitué par le montant du redressement fiscal à hauteur de 103.997 euros.
Il ressort de la proposition de rectification de l’Administration fiscale que ce montant se décompose d’un montant de 91 650 euros ( impôt dû), 12 347euros ( intérêts de retard).
Il est constant que le préjudice est constitué de l’imposition due sur les rappels de droits, faute pour la société [9] de pouvoir bénéficier de l’exonération de l’article 1115 alinéa 2 du Code général des impôts.
Il est constant que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil a privé le contribuable de la possibilité de renoncer à l’opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux.
La société [9] fait valoir que la faute du notaire lui a causé un préjudice économique lui ayant fait perdre le bénéfice escompté de l’opération immobilière, l’objectif économique de l’activité de marchand de biens étant de réaliser une marge calculée en amont de l’opération envisagée en considération du prix d’acquisition, des frais et droits à acquitter. De plus, elle soutient que si elle avait été correctement informée de la date butoir de revente, elle n’aurait jamais donné son consentement à une acquisition avec un délai réel de 6 mois pour la revendre, que donc le manquement du notaire à son obligation de conseil lui a fait perdre une chance de renoncer au projet immobilier.
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance.
La perte de chance, qui implique la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, peut consister en la possibilité d'éviter un événement malheureux et toute perte de chance ouvre droit à réparation de l'ensemble des préjudices directs, et non hypothétiques subis, à mesure de la chance perdue, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.