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Cour de cassation, cr, 28 janvier 2026 — n° 25-80.641

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00104

Synthèse de la décision

Question juridique

Les violences commises par un ancien concubin peuvent-elles être considérées comme aggravées même en l'absence de cohabitation au moment des faits ?

Principe retenu

La loi pénale est d'interprétation stricte. Les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur uniquement si elles sont moins sévères que les anciennes. La circonstance aggravante de concubinage ne nécessite pas de cohabitation entre le prévenu et la victime.

Faits clés

  • M. [T] [M] a été condamné pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur son ancienne compagne.
  • Les faits ont été commis le 2 janvier 2018.
  • Le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] [M] coupable le 16 juin 2023.
  • M. [T] [M] a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende.
  • Il a également reçu une interdiction de paraître et d'entrer en relation avec les victimes pendant trois ans.

Articles cités

article 132-80 du code pénal article 567-1-1 du code de procédure pénale article 618-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [T] [M] a fait l'objet de poursuites, notamment du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur son ancienne compagne, faits commis le 2 janvier 2018. 3. Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 7. Pour retenir la circonstance aggravante de commission des faits de violences par l'ancien concubin, l'arrêt attaqué énonce qu'il importe peu que le prévenu n'a jamais vécu avec la partie civile. 8. Les juges précisent que l'article 132-80 du code pénal n'implique pas une cohabitation, et que la circonstance aggravante liée au concubinage est constituée dès lors qu'une relation de couple stable et continue existe ou a existé. 9. Ils ajoutent que le prévenu et la partie civile ont eu ensemble une relation pendant deux ans entre 2007 et 2009, et rappellent qu'ils ont un enfant commun que le prévenu a reconnu. 10. Ils relèvent que le prévenu a passé les fêtes du Nouvel An, quelques jours avant les faits, avec la partie civile, qu'il avait entreposé des affaires au domicile de cette dernière, entre autres éléments factuels établissant la stabilité et la continuité des relations, permettant de caractériser le concubinage. 11. Ils estiment que, quel que soit le motif pour lequel le prévenu s'est rendu chez la partie civile, lors des faits, soit pour voir son fils comme le soutient le premier, soit pour récupérer des affaires et la voir elle, comme l'indique la seconde, les violences ont, en tout état de cause, été commises en raison de l'ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent. 13. D'une part, elle a relevé, comme le dispose l'article 132-80 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, que la circonstance aggravante résultant du concubinage existant ou ayant existé entre le prévenu et la victime ne suppose pas que ceux-ci cohabitent, ou aient cohabité. 14. D'autre part, il résulte de l'examen des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de ladite loi que le législateur a, par cette disposition, entendu préciser la notion de concubinage au sens de ce texte, et non l'étendre à des situations nouvelles. Ainsi, cette disposition, qui a pour seul effet d'interpréter le texte qu'elle complète, sans le rendre plus sévère, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur. 15. Enfin, les juges ont justifié, par les motifs précités, dénués d'insuffisance comme de contradiction, que les violences avaient été commises en raison de l'ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile. 16. Dès lors, le moyen doit être écarté. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [T] [M] devra payer à Mmes [P] [F] et [W] [F] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Quelles sont les conséquences juridiques des violences conjugales ?
La loi pénale est d'interprétation stricte. Les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur uniquement si elles sont moins sévères que les anciennes. La circonstance aggravante de concubinage ne nécessite pas de cohabitation entre le prévenu et la victime.
Est-ce que les violences commises par un ancien partenaire sont punissables ?
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Quels sont mes droits si je suis victime de violences de la part d'un ancien concubin ?
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Comment se déroule le processus d'appel en matière de violences conjugales ?
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Quelles peines peuvent être infligées pour des violences ayant entraîné une incapacité de travail ?
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La loi sur les violences conjugales s'applique-t-elle rétroactivement ?
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