5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour retenir la circonstance aggravante de commission des faits de violences par l'ancien concubin, l'arrêt attaqué énonce qu'il importe peu que le prévenu n'a jamais vécu avec la partie civile.
8. Les juges précisent que l'article 132-80 du code pénal n'implique pas une cohabitation, et que la circonstance aggravante liée au concubinage est constituée dès lors qu'une relation de couple stable et continue existe ou a existé.
9. Ils ajoutent que le prévenu et la partie civile ont eu ensemble une relation pendant deux ans entre 2007 et 2009, et rappellent qu'ils ont un enfant commun que le prévenu a reconnu.
10. Ils relèvent que le prévenu a passé les fêtes du Nouvel An, quelques jours avant les faits, avec la partie civile, qu'il avait entreposé des affaires au domicile de cette dernière, entre autres éléments factuels établissant la stabilité et la continuité des relations, permettant de caractériser le concubinage.
11. Ils estiment que, quel que soit le motif pour lequel le prévenu s'est rendu chez la partie civile, lors des faits, soit pour voir son fils comme le soutient le premier, soit pour récupérer des affaires et la voir elle, comme l'indique la seconde, les violences ont, en tout état de cause, été commises en raison de l'ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
13. D'une part, elle a relevé, comme le dispose l'article 132-80 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, que la circonstance aggravante résultant du concubinage existant ou ayant existé entre le prévenu et la victime ne suppose pas que ceux-ci cohabitent, ou aient cohabité.
14. D'autre part, il résulte de l'examen des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de ladite loi que le législateur a, par cette disposition, entendu préciser la notion de concubinage au sens de ce texte, et non l'étendre à des situations nouvelles. Ainsi, cette disposition, qui a pour seul effet d'interpréter le texte qu'elle complète, sans le rendre plus sévère, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur.
15. Enfin, les juges ont justifié, par les motifs précités, dénués d'insuffisance comme de contradiction, que les violences avaient été commises en raison de l'ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.