Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Il résulte de ce texte que l'entrepreneur, chargé de l'entretien d'une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation, dont il lui appartient de s'assurer, et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère.
5. Pour écarter la responsabilité de la société Maumon, l'arrêt retient, d'abord, que si le 17 décembre 2014, elle n'avait pas vérifié le tableau de commande de la chaudière, ce tableau ne faisait pas partie des dispositifs de sécurité dont la vérification était prévue par le contrat d'entretien, même si l'utilisation du tableau peut, grâce à la lecture de certaines données, amener à percevoir un problème de sécurité affectant tel ou tel organe, ensuite, que même si elle y avait procédé, il n'est nullement établi qu'elle aurait pu découvrir une anomalie et que si elle a bien relevé un dysfonctionnement, à savoir une discordance entre la température de l'eau du réseau et celle voulue par l'intermédiaire de l'aquastat, elle en a tiré les conséquences en commandant un nouvel appareil, sans que rien ne permette de faire de lien entre cette difficulté et l'incendie.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations qu'était en cause la sécurité de l'installation relevant de l'obligation de résultat de la société Maumon, de sorte qu'à la suite de la survenue de l'incendie, elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ce texte que l'entrepreneur, chargé de la réparation d'un élément d'une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation, dont il lui appartient de s'assurer, et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère.
9. Pour écarter la responsabilité de la société L'Her, après avoir énoncé que l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'entrepreneur chargé de la réparation d'un élément d'une chaudière n'est due qu'au titre des tâches qui lui ont été confiées, l'arrêt retient que cette société n'est intervenue qu'à propos de l'arrêt du circulateur provoqué par le déclenchement répété du disjoncteur, que celui-ci ne commande que le circulateur et que son bon ou mauvais fonctionnement n'a aucune incidence sur l'alimentation électrique du tableau de commande au sein duquel l'incendie a pris naissance.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations qu'était en cause la sécurité de l'installation relevant de l'obligation de résultat de la société L'Her, de sorte qu'à la suite de la survenue de l'incendie, elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif qui rejette les demandes de garantie formées contre la société Aréas dommages, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Maumon et Maumon, XL Insurance Company, L'Her et Aréas dommages, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.