MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le trouble de jouissance
L'article 1719 du code civil dispose que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L'article 1720 du même code ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L'article 1724 du code civil dispose enfin que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
L'article 6 alinéa 1 er de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 indique par ailleurs que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites.
L'infestation d'un logement loué par des parasites et/ou insectes nuisibles tels que punaises de lits ou cafards constitue une atteinte à l'article 6 alinea 1er ci-dessus rappelé dès lors que, soit le logement a été délivré à l'origine avec cette infestation, soit que l'infestation est apparue au cours de la location et que le bailleur, une fois averti par le locataire, n'a pas fait sans délai toutes les diligences nécessaires pour faire cesser le trouble.
En l'espèce, Mme [J] et M. [F] ne produisent aux débats aucune pièce probante permettant de considérer que le logement était infecté de punaises de lits lors de leur emménagement (10 décembre 2020).
La première plainte des locataires date du mois de juillet 2022, mais le rapport d'intervention de la PHS Grand Est mentionne que le technicien n'a pu intervenir le 27 juillet 2022 la locataire ayant refusé l'intervention avec des propos insultants (Pièce intimée n° 19), l'intervention ayant finalement eu lieu le 31 août 2022 (pièces 20 et 21).
Suite à une nouvelle plainte des locataires en octobre 2022, la SA ICF Habitat Nord Est a missionné l'entreprise PHS Grand Est qui est intervenue pour une opération de détection le 28 novembre 2022 et a découvert une infestation dans l'appartement de Mme [J] et M. [F] (6ème étage G) au niveau du sommier et du canapé de la chambre de gauche. (Pièce intimée n° 2 et 3).
Le traitement a été appliqué par l'entreprise PHS Grand Est en deux étapes les 05 janvier 2023 et 12 janvier 2023, la facture d'intervention précisant qu'un premier passage avait été prévu le 29 décembre 2022 mais que les locataires étaient absents. (Pièce intimée n° 6)
Un rapport d'intervention réalisé le 22 décembre 2022 par la société PHS Grand Est mentionne en effet que Mme [J] et M. [F] n'ont pas répondu à plusieurs appels de l'entreprise. (Pièce 7)
Il est donc acquis, nonobstant les motifs invoqués par les appelants, que le bailleur est intervenu au plus vite sur chacune des demandes de ses locataires mais en fonction des disponibilités réduites de ces derniers et malgré leur évidente réticence à se rendre disponibles.
Par la suite, Mme [J] et M. [F] ont averti la SA ICF Habitat Nord Est de la présence d'insectes courant février 2023.
Par lettre du 20 février 2023, le bailleur les informe avoir missionné de nouveau l'entreprise PHS Grand Est (pièce appelants 8)
Il ressort du rapport d'intervention que la PHS Grand Est a communiqué à la SA ICF Habitat Nord Est que :
Après plusieurs appels infructueux de l'entreprise d'assainissement, les locataires refusent le traitement le 27 février 2023.
Plusieurs nouvelles tentatives de rendez-vous en mars, avril et juin 2023 se sont avérées vaines pour défaut de réponse des locataires.
Une intervention prévue le 13 juin 2023 n'a pu être réalisée complètement puisque Mme [J] et M. [F] ont refusé que le traitement soit appliqué dans la cuisine la salle de bains et les WC.
Par mail du 18 juin 2023, Mme [J] et M. [F] informaient la SA ICF Habitat Nord Est que 'suite au traitement du 13/06 ils avaient souffert de maux de tête et qu'ils refusaient les 2ème et 3ème traitement prévus'.
Le 21 juin 2023, le technicien de la société PHS Grand Est a finalement pu intervenir mais précise que Mme [J] et M. [F] se sont refusés à sortir les matelas pour les traiter.
Le 25 juillet 2023 Mme [J] et M. [F] ont finalement accepté une intervention pour le 27 juillet 2023, intervention pour laquelle les locataires étaient 'agressifs et vulgaires (sic)' au motif que le technicien aurait eu 15 minutes de retard et dont le rapport d'intervention mentionne que 'le logement ne comprend plus de punaises'. (Pièces intimée 13, 14, 15, 16 et 18)
Les consignes de préparation des logements préalablement aux interventions de la société PHS Grand Est ont été délivrées aux locataires ainsi qu'il résulte du courrier du 23 mai 2023 aux termes duquel les locataires étaient informés qu'ils devaient « passer l'aspirateur' enlever les draps, taies et couvertures des matelas et sommier, lavé l'ensemble des textiles à 60°, isoler le reste du linge non lavé, décoller le mobilier à plusieurs dizaines de centimètres des murs vider les placards armoire et table de nuit. »
Rien n'indique que le bailleur n'a pas fait réaliser le traitement de désinsectisation dans l'ensemble des logements de l'immeuble puisqu'il avait fait réaliser une recherche sur l'ensemble des logements des [Adresse 5] et [Adresse 7] le 28 novembre 2022.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'invoquent Mme [J] et M. [F] dans leurs conclusions, le processus de traitement par la société PHS était adapté et systématiquement appliqué en plusieurs étapes. Seule l'attitude de Mme [J] et M. [F] n'a pas permis une application toujours optimum du traitement.
Mme [J] et M. [F] ne peuvent justifier leur attitude de résistance et d'opposition aux interventions de la PHS Grand Est par les difficultés liées à leur état de handicap et l'obligation qui leur était faite de déménager les pièces à traiter, cette circonstance étant certes pénible, mais inopposable au bailleur et non-insurmontable pour les locataires qui avaient la possibilité, le cas échéant, de solliciter une aide extérieure, familiale ou autre pour les aider.
En tout état de cause, Mme [J] et M. [F] ne saurait invoquer à l'appui de leur comportement un « traitement inhumain » de la part du bailleur.
Il apparaît au contraire que, malgré l'attitude hostile des locataires, le bailleur s'est mobilisé pour organiser la désinsectisation du logement de Mme [J] et M.