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Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 5 janvier 2026 — n° 25/01565

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Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [S] [W] est-elle redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour l'usage du bien commun ?

Principe retenu

L'indivisaire qui occupe le bien commun doit verser une indemnité d'occupation à l'indivision, sauf preuve d'un accord contraire entre les parties.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [W] sont propriétaires indivis d'une maison depuis le 15 septembre 2015.
  • Monsieur [Z] [V] a quitté le logement familial en avril 2024.
  • Il a continué à verser 3 000 euros par mois sur le compte joint pour les dépenses afférentes au bien commun.
  • Le PACS entre les parties a été dissous le 7 janvier 2025.
  • Madame [S] [W] s'oppose au versement d'une indemnité d'occupation.

Articles cités

article 815-11 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 23 juillet 2025, Monsieur [Z] [V] a fait assigner Madame [S] [W] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond, afin, au visa de l’article 815-11 du code civil, de voir : - dire que Madame [S] [W] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 8], d’une indemnité d’occupation ; - fixer l’indemnité d’occupation du bien au profit de l’indivision à la somme mensuelle de 1227,20 euros à compter du 1er avril 2024 ; - fixer la créance due par Madame [S] [W] à l’indivision au titre de ladite indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2024 à juillet 2025 à la somme de 19 135,20 euros, somme à parfaire au jour du jugement ; - dire que l’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation; - condamner Madame [S] [W] à lui verser une somme de 10 738 euros au titre des bénéfices de l’indivision réalisés entre le 15 septembre 2023 et le 14 septembre 2025 ; - condamner Madame [S] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le demandeur expose que Madame [S] [W] et lui-même sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 12] depuis le 15 septembre 2015 ; que les difficultés du couple l’ont amené à quitter ce logement familial au mois d’avril 2024 ; qu’il a toutefois maintenu le virement mensuel de 3 000 euros sur le compte joint, quasiment exclusivement alimenté par lui et servant à régler les dépenses afférentes au bien commun, mais également les dépenses de Madame [S] [W], lui permettant ainsi de subvenir aux besoins de l’enfant de celle-ci ; qu’au bout de neuf mois, il n’a plus été en mesure d’assumer un loyer, les charges afférentes au bien commun ainsi que le train de vie de Madame [S] [W] ; qu’il a donc indiqué à cette dernière sa volonté de réintégrer le bien commun ; que leur PACS a été dissout le 07 janvier 2025 ; que le 10 janvier 2025, Madame [S] [W] l’a mis en demeure de ne pas réintégrer le bien commun ; que par courrier du 15 janvier 2025, dans une volonté d’apaisement, il a indiqué renoncer à réintégrer le bien commun tout en indiquant à Madame [S] [W] qu’elle devrait dès lors en assurer seule les dépenses et qu’il convenait qu’elle rachète ses parts ou qu’il soit procédé à la vente du bien ; qu’ils sont toujours en indivision et que Madame [S] [W] s’oppose au versement d’une indemnité d’occupation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2025.

Dispositif

II - MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation d’une indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose que “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”. En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la condamnation de Mme [W] au paiement de l’indemnité d’occupation dont elle est selon lui redevable envers l’indivision, à hauteur d’une somme mensuelle de 1 073,60 euros, à compter du 1er avril 2024, date à laquelle il dit avoir avoir quitté le bien commun, ce dont il justifie en produisant un contrat de bail prenant effet au 20 mars 2024. Madame [W] conteste à la fois le principe et le montant de l’indemnité d’occupation en faisant valoir que le demandeur a conservé l’ensemble des clés de l’immeuble, qu’il s’y est présenté à maintes reprises et a même tenté de réintégrer les lieux en janvier 2025 ; que s’il a récupéré une partie de ses effets personnels le 27 avril 2025, il en subsiste encore, et qu’il continue de faire expédier des colis à l’adresse du bien où il a domicilié son activité professionnelle. Ces circonstances ne permettent pas d’établir que la défenderesse dispose d’une jouissance privative de l’immeuble depuis avril 2024 comme le soutient le demandeur. Il sera en conséquence débouté en l’état de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation. Par ailleurs, les parties s’opposent sur la valeur locative du bien indivis et par conséquent sur le quantum de l’indemnité d’occupation, Madame [W] faisant valoir qu’une des deux estimations produites par Monsieur [V] a été réalisée sans visite préalable du bien et que seule une expertise contradictoire permettrait de fixer la véritable valeur locative du bien. Sur l’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Le demandeur justifie d’un motif légitime à faire établir la valeur locative du bien.
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