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Tribunal judiciaire, droit commun, 20 janvier 2026 — n° 22/02738

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial en cas de décès des époux et de transmission de patrimoine ?

Principe retenu

La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux dispositions légales et aux volontés des époux, notamment en ce qui concerne la répartition des biens et des valeurs mobilières. Le notaire commis a un rôle central dans l'inventaire et la répartition des actifs.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en 1946
  • Homologation de l'adoption du régime de la communauté universelle en 1998
  • Transmission de patrimoine par donations à leurs enfants
  • Acquisition d'immeubles et de parts sociales par les époux
  • Décès des époux entraînant la nécessité de liquider le régime matrimonial

Dispositif

PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, ouvre les opérations judiciaires de comptes et liquidation des successions non confondues de [L] [F] née [P] et [E] [F], respectivement décédés les 14.11.2017 puis 22.5.2019, déclare irrecevable la demande de partage constate que le tribunal n’est pas saisi des prétentions de [T] et [I] [F] se référant à des demandes principales numérotées, requalifie les demandes de rapport en demandes de réunion fictive, déboute [E] [F] de sa demande de réunion fictive à la masse de donations indirectes perçues par [T] et [I] [F] à partir de 1981 ainsi que de recel de leurs chefs, réunit fictivement à la succession de [E] [F] père : * la donation authentique du 29.3.1983 à hauteur de 163 120,96 € et précise que : [E] [F] fils en a reçu 54 373,65 €, [T] [F] en a reçu 54 373,65 €, [I] [F] en a reçu 54 373,65 €, * la donation-partage du 01.4.1988 à hauteur de 28 172,59 € et précise que : [E] [F] fils en a reçu 7 043,15 € en avancement de part , [T] [F] en a reçu 14 086,29 € dont 7 043,15 € en avancement de part et 7 043,14 € hors part, [I] [F] en a reçu 7 043,15 € en avancement de part, * la donation-partage du 25.3.1998 à hauteur de 657 025,08 € et précise que : [E] [F] fils en a reçu 219 008,36 € en avancement de part, [T] [F] en a reçu 219 008,36 € en avancement de part, [I] [F] en a reçu 219 008,36 € en avancement de part, * la jouissance gratuite du local professionnel de [E] [F] fils pour la moitié de sa valeur sur la période du 29.3.1983 au 16.11.2004.....mémoire * la donation du 08.6.2011 à hauteur de 280 000 € et précise que : [E] [F] fils en a reçu 140 000 € hors part successorale, [I] [F] en a reçu 140 000 € hors part successorale. réunit fictivement à la succession de [L] [F] née [P] : * la donation authentique du 29.3.1983 à hauteur de 163 120,96 € et précise que : [E] [F] fils en a reçu 54 373,65 €, [T] [F] en a reçu 54 373,65 €, [I] [F] en a reçu 54 373,65 €, * la donation-partage du 01.4.1988 à hauteur de 28 172,59 € et précise que : [E] [F] fils en a reçu 7 043,15 € en avancement de part , [T] [F] en a reçu 14 086,29 € dont 7 043,15 € en avancement de part et 7 043,14 € hors part, [I] [F] en a reçu 7 043,15 € en avancement de part, * la donation-partage du 25.3.1998 à hauteur de 1 658 524,12 € et précise que : [E] [F] fils en a reçu 552 841,37 € en avancement de part , [T] [F] en a reçu 552 841,37 € en avancement de part, [I] [F] en a reçu 552 841,37 € en avancement de part, * la jouissance gratuite du local professionnel de [E] [F] fils pour : - la moitié de sa valeur sur la période du 29.3.1983 au 16.11.2004.....mémoire - la totalité de sa valeur sur la période du 17.11.2004 au 14.11.2017.....mémoire déboute [T] et [I] [F] de leurs demandes de réunion fictive de dons manuels par [E] [F] fils au delà de 140 000 € et de recel de leurs chefs, sursoit à statuer sur le principe et le montant : * de la créance de [E] [F] fils contre la succession de [L] [F] née [P] dans l’attente de la production : - de la ou des décisions du président du tribunal judiciaire octroyant un ou des délais supplémentaires pour déposer inventaire, - des significations des décisions de justice condamnant [L] [F] née [P] à régler diverses sommes à son fils, [E] [F], * des indemnités de réduction dont [T] et [I] [F] seraient redevables envers [E] [F], pour procéder aux opérations successorales ci ouvertes, commet Maître [N], notaire à Gençay (Vienne) et le juge délégué à la surveillance des partages judiciaires qui est désigné par l'ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal, dit que ce notaire mettra en forme le partage en considération des biens existants aux décès et conformément aux dispositions de ce jugement ou, le cas échéant, de l’arrêt d’appel nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation, dit qu’il devra parfaire les postes suivants : - jouissance gratuite du local professionnel de [E] [F] fils, étant rappelé qu’une éventuelle expertise ne peut être mise en oeuvre que selon les prévisions de l’article 1365 du code de procédure civile, - l’éventuelle créance successorale de [E] [F] contre la succession de [L] [F] née [P] à la considération des pièces attendues de part et d’autre, - les éventuelles indemnités de réduction dues par [T] et [I] [F] à [E] [F], rappelle : - que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”, fixe cette provision à la somme de 4 500 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1 500 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire, autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage, pour le cas où le notaire commis disposerait de liquidités se rapportant aux opérations qui lui sont confiées, l’autorise à y prélever la provision lui revenant ainsi que les frais nécessaires à l’exercice de sa mission, - que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370, dit que toutes valeurs détenues par un établissement financier ou issues de cession(s) devront être remises au notaire commis qui les versera sur un compte dédié à la [11], dit toutefois que, concernant les valeurs mobilières placées sur des comptes soumis à rendement (tels comptes-titres, livret d’épargne...etc), ces liquidités ne lui seront remises que sur accord unanime des légataires universelles pour clôturer ces supports ou décision judiciaire, dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra : - numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes, - regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus, dit que le notaire interrogera le fichier [14], la [10], l’Agira, toutes banques et tous organismes financiers et bancaires susceptibles de le renseigner sur les comptes qui étaient ouverts aux noms de chaque défunt, les valeurs qui y étaient entreposées et les mouvements de fonds enregistrés ainsi que sur les contrats d’assurance-vie et décès, leurs clauses bénéficiaires successives ainsi que le montant des fonds servis et l’identité de ceux à qui ils ont été remis, en tant que de besoin, fait réquisition au fichier [14], à la [10], l’agira, à toutes banques et tous organismes financiers et bancaires de déférer aux demandes du notaire, précise que le notaire commis rendra compte de ces travaux et investigations à toutes les parties et leurs avocats poitevins (étant rappelé l’obligation de postulation restreinte en matière de partage : article 5 de la loi 71-1130) sans préjudice de communiquer avec tels autres avocats des parties mais en sus et non à la place, laisse provisoirement à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,

Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE Le 24.6.1946, [E] [F] et [L] [P] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le 15.6.1998, le tribunal de grande instance de Poitiers a homologué leur adoption du régime de la communauté universelle. Ils ont eu trois enfants : [T], [I] et [E] [F]. Ils ont bâti un patrimoine immobilier et financier notamment au moyen : * des acquisitions foncières suivantes : - un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 20], - la nue-propriété d’une maison sise à [Localité 22] dont ils ont ensuite recueilli la pleine propriété, - un immeuble sis à [Localité 19] (Charente Maritime), - un ensemble immobilier sis à [Localité 22] ([Localité 23]). * de la création de plusieurs sociétés dont ils détenaient l’essentiel des parts ou capitaux : - établissements [P]-[F], - SA [15], - en commandite simple [9], - S.A. [17]. Ils ont transmis leur patrimoine en partie de leur vivant notamment comme suit : - en 1982, don manuel de 400 000 francs à leur fille [I], - le 29.3.1983, donation à leurs trois enfants de la nue propriété indivise des ensembles immobiliers de [Localité 20], [Localité 22] et [Localité 19], - le 01.4.1988, donation-partage à leurs trois enfants de la nue-propriété de 3 696 actions de la SA [15] réparties comme suit : - 1 848 à [T] [F] épouse [G] dont moitié par préciput et autre moitié en avancement de part successorale, - 924 à [E] [F] fils en avancement de part successorale, - 924 à [I] [F] épouse [K] en avancement de part successorale. - le 25.3.1998, donation-partage à titre de partage anticipé à leurs trois enfants de la pleine propriété de 147 890 actions de la SA [17]. - le 12.6.1998, tout en intervenant à l’acte par lequel leurs trois enfants se répartissaient la nue-propriété des immeubles de [Localité 20] et [Localité 19], ils ont consenti à leur fils le droit d’occupation sans contrepartie d’une partie des locaux de [Localité 20] tant qu’il exercera la médecine ainsi que les revenus pouvant en être issus due 23.3.1983 jusqu’au décès du survivant d’entre eux. - le 08.6.2011, en plusieurs actes, donation par [E] [F], hors parts successorales, de 140 000 € à chacun de [I] et [E] [F] fils. Le 23.12.1997, [T] [F] a acquis l’intégralité des droits sociaux que sa soeur et son frère détenaient de la société [15] dont elle est devenue PDG. Le 12.6.1998, [E] [F] fils et [I] [F] ont cédé à la SA [16] (représentée par leur soeur [T]) la pleine propriété des actions qu’ils détenaient au sein de la SA [17]. Le 12.9.2006, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a notamment : - prononcé la séparation de corps des parents [F], - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 29.12.2011, a été dressé l’acte notarié de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 14.11.2017, [L] [F] née [P] est décédée laissant pour lui succéder ses trois enfants. Elle avait établi un testament authentique le 22.5.2008 privant son époux de divers biens et droits sur sa succession ainsi qu’institué ses deux filles en qualité de légataires universelles, précisant que le partage se fera entre elles par têtes. Le 22.5.2019, [E] [F] père est décédé laissant à sa succession ses trois enfants. Il avait établi un testament olographe le 20.6.2015 instituant ses deux filles en qualité de légataires universelles, précisant que le partage se fera entre elles par têtes. Le 10.11.2022, [E] [F] a assigné [T] et [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 15.02.2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par [T] et [I] [F], les a rappelées à chiffrer précisément leurs réclamations et les a condamnées aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer 1 500 € à [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 19.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motivations de la décision

MOTIFS du jugement I : recevabilité Il est peu aisé d’identifier un raisonnement logique au sein des 57 pages de conclusions du demandeur qui déclinent plusieurs fois les mêmes faits, les commentent tant à la partie supposée n’en être que l’exposé -par nature neutre- qu’à la discussion et le tout dans un ordre juridique relatif. A/ les comptes, liquidation et partage des successions Les deux défunts ont institué les défenderesses en qualité de légataires universelles et non pas le demandeur. Il soutient cependant être éligible notamment au partage en ce qu’il prétend à plusieurs rapports qui devraient être partagés et plusieurs recels qui, privant leurs auteurs de droit sur leurs portions, fonderaient a fortiori un partage. Si, l’article 825 du code civil dispose que “la masse partageable comprend” notamment les “valeurs soumises à rapport ou à réduction”, encore faut-il qu’il existe une masse “partageable”. Or, le légataire universel recevant l'universalité des biens du défunt en vertu de l’article 1003 du code civil, il n’est pas en indivision avec un autre héritier, réservataire ou non, qui ne serait pas co-légataire. À défaut en l’espèce d’indivision, il n’y a dès lors pas lieu à partage. Ainsi, lorsque le légataire universel est débiteur, la créance de l’héritier réservataire non légataire universel a nature d’indemnité de réduction, selon les prévisions des articles 921 et suivants du code civil, laquelle est accrue par l’éventuel recel du légataire sans ouvrir droit à partage. La demande d’ouverture des opérations successorales est dès lors recevable mais aux seules fins de comptes et liquidation ainsi que, le cas échéant, de réduction. Par ailleurs, si les successions ici discutées échoient aux mêmes parties par l’effet de l’action en réduction, leurs parts seront distinctement individualisées. Les successions ne sont en conséquence pas confondues. B/ les prétentions défensives Le dispositif des conclusions des défenderesses, qui numérote les prétentions du demandeur qu’il n’a pas numérotées, ne répond pas aux prévisions des articles 63 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal n’est dès lors pas saisi des prétentions ainsi numérotées. II : les rapports A/ principe 1/ qualification Les parties sollicitent divers “rapports”. Cependant, à défaut en l’espèce d’indivision entre le demandeur et les défenderesses, il n’y a pas lieu au rapport prévu à l’article 843 du code civil, qui relève du chapitre VIII du titre 1er du livre III du code civil qui dispose “du partage”, mais à réunion fictive en vertu de l’article 922 de ce code. Les demandes de rapports seront en conséquence ainsi requalifiées en vertu de l’article 12 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile. 2/ les donations indirectes aux défenderesses depuis 1981 Vu les articles 893 et suivants du code civil ; Il est constant que chacune des défenderesses a vécu gratuitement dans l’ensemble immobilier de [Localité 20] dont les défunts détenaient la pleine propriété puis l’usufruit celui-ci ensuite judiciairement attribué à la seule défunte. Le demandeur soutient que cette habitation a été relativement continue et sur des périodes distinctes pour les défenderesses, tandis que ces dernières affirment qu’elle n’a été qu’occasionnelle. Si la cohabitation alléguée en demande était établie, elle serait de nature à constituer une libéralité à condition que soient démontrés l’enrichissement qui en est résulté pour les défenderesses corrélatif à l’appauvrissement des défunts. Toutefois, d’une part, en soutenant que les défenderesses ne rapportent pas la preuve du caractère occasionnel de leur occupation, le demandeur renverse la charge de la preuve car c’est à celui qui invoque une libéralité de l’établir conformément à l’article 1315 alinéa 1 ancien du code civil. Or, il n’établit pas le caractère continue ni même stable de l’occupation des défenderesses. D’autre part, s’il ressort de l’acte de donation du 29.3.1983 que l’ensemble immobilier de [Localité 20] comptait quatre constructions, le demandeur n’établit pas que leur état d’alors permettait leur mise en location à des tiers. Aussi, s’il est probable que les défenderesses se soient enrichies en ne versant pas à leur parents de contrepartie de leur occupation ni en louant un autre logement, il n’est pas établi que ces derniers s’en soient trouvés appauvris. Ces hébergements ne constituent dès lors pas des libéralités. Les demandes de “rapport” et recel de ce chef doivent en conséquence être rejetées. B/ chiffrage S’agissant de réunions fictives prévues à l’article 922 du code civil, et non de rapports, elles ne peuvent pas être réparties par tête mais seulement dans leur globalité. Le calcul de la réduction, demandée seulement par [E] [F], implique toutefois de préciser ce qu’il a reçu. Les défenderesses ne sollicitant ni réduction ni répartition entre elles de leur legs universel, la précision de ce qu’elles ont reçu à ces occasions n’aura lieu que pour répondre à la demande requalifiée du demandeur. 1/ la donation authentique du 29.3.1983 Le 29.3.1983, [E] et [L] [F] ont fait donation, à titre de partage anticipé, de la nue propriété indivise et à parts égales entre leurs trois enfants, des ensembles immobiliers de [Localité 20] ([Localité 23]), [Localité 22] ([Localité 23]) et [Localité 19] (Charente Maritime). Ces immeubles ont alors été respectivement évalués en pleine propriété 1 600 000 francs, 450 000 francs et 90 000 francs, pour un total de 2 140 000 francs dont 1/2 appartenant à chacun des donateurs soit 163 120,96 € (1 070 000 francs) chacun. Quoique faite en nue-propriété, cette donation est fictivement réunissable sur l’assiette de sa pleine propriété à hauteur de la moitié à chacune des deux successions. 2/ la donation authentique du 01.4.1988 Le demandeur en justifie en pièce 2. Ses conclusions en font état en pages 5, 6, 16, 20, 37. Les défunts, alors mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont cédé et réparti la nue-propriété de 3 696 actions de la SA [15] entre leurs trois enfants, parties à l’acte qui ont accepté cette donation. La pleine propriété de ces actions a été conventionnellement évaluée 369 600 francs (soit 56 345,18 €) sous le bénéfice des articles 1075 et suivants d’alors du code civil. L’article 1078 alors en vigueur disposait que : “Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.” La réserve contractuelle d’usufruit ne portait en l’espèce pas sur une somme d’argent et aucune des parties ne prétend échapper à ces dispositions. Comme pour la donation précédemment examinée, la réunion fictive aura lieu dans sa globalité pour chaque succession et s’élèvera de sa valeur en pleine propriété, soit 28 172,59 €, ce pour de calcul de la réserve et de la quotité disponible dont : - 14 086,29 € échus à [T] [F], moitié en avancement de part et autre moitié hors part, - 7 043,15 € à [I] [F] fils en avancement de part, - 7 043,15 € à [E] [F] fils en avancement de part. 3/ la donation authentique du 25.3.1998 Le demandeur en justifie en pièce 3. Ses conclusions en font état en pages 6, 7, 17, 20, 33 à 36. Les défunts avaient alors décidé d’adopter la communauté universelle, selon acte notarié du 01.10.1997 mais le jugement homologuant cette modification a été prononcé le 15.6.1998. Il s’ensuit qu’à la date de cette donation, ils demeuraient sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en vertu de l’article 1397 alinéa 3 du code civil dans sa version alors en vigueur. Lors de cet acte, les défunts ont : - fait donation de 147 890 actions de la S.A.
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