PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations judiciaires de comptes et liquidation des successions non confondues de [L] [F] née [P] et [E] [F], respectivement décédés les 14.11.2017 puis 22.5.2019,
déclare irrecevable la demande de partage
constate que le tribunal n’est pas saisi des prétentions de [T] et [I] [F] se référant à des demandes principales numérotées,
requalifie les demandes de rapport en demandes de réunion fictive,
déboute [E] [F] de sa demande de réunion fictive à la masse de donations indirectes perçues par [T] et [I] [F] à partir de 1981 ainsi que de recel de leurs chefs,
réunit fictivement à la succession de [E] [F] père :
* la donation authentique du 29.3.1983 à hauteur de 163 120,96 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 54 373,65 €,
[T] [F] en a reçu 54 373,65 €,
[I] [F] en a reçu 54 373,65 €,
* la donation-partage du 01.4.1988 à hauteur de 28 172,59 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 7 043,15 € en avancement de part ,
[T] [F] en a reçu 14 086,29 € dont 7 043,15 € en avancement de part et 7 043,14 € hors part,
[I] [F] en a reçu 7 043,15 € en avancement de part,
* la donation-partage du 25.3.1998 à hauteur de 657 025,08 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 219 008,36 € en avancement de part,
[T] [F] en a reçu 219 008,36 € en avancement de part,
[I] [F] en a reçu 219 008,36 € en avancement de part,
* la jouissance gratuite du local professionnel de [E] [F] fils pour la moitié de sa valeur sur la période du 29.3.1983 au 16.11.2004.....mémoire
* la donation du 08.6.2011 à hauteur de 280 000 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 140 000 € hors part successorale,
[I] [F] en a reçu 140 000 € hors part successorale.
réunit fictivement à la succession de [L] [F] née [P] :
* la donation authentique du 29.3.1983 à hauteur de 163 120,96 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 54 373,65 €,
[T] [F] en a reçu 54 373,65 €,
[I] [F] en a reçu 54 373,65 €,
* la donation-partage du 01.4.1988 à hauteur de 28 172,59 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 7 043,15 € en avancement de part ,
[T] [F] en a reçu 14 086,29 € dont 7 043,15 € en avancement de part et 7 043,14 € hors part,
[I] [F] en a reçu 7 043,15 € en avancement de part,
* la donation-partage du 25.3.1998 à hauteur de 1 658 524,12 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 552 841,37 € en avancement de part ,
[T] [F] en a reçu 552 841,37 € en avancement de part,
[I] [F] en a reçu 552 841,37 € en avancement de part,
* la jouissance gratuite du local professionnel de [E] [F] fils pour :
- la moitié de sa valeur sur la période du 29.3.1983 au 16.11.2004.....mémoire
- la totalité de sa valeur sur la période du 17.11.2004 au 14.11.2017.....mémoire
déboute [T] et [I] [F] de leurs demandes de réunion fictive de dons manuels par [E] [F] fils au delà de 140 000 € et de recel de leurs chefs,
sursoit à statuer sur le principe et le montant :
* de la créance de [E] [F] fils contre la succession de [L] [F] née [P] dans l’attente de la production :
- de la ou des décisions du président du tribunal judiciaire octroyant un ou des délais supplémentaires pour déposer inventaire,
- des significations des décisions de justice condamnant [L] [F] née [P] à régler diverses sommes à son fils, [E] [F],
* des indemnités de réduction dont [T] et [I] [F] seraient redevables envers [E] [F],
pour procéder aux opérations successorales ci ouvertes, commet Maître [N], notaire à Gençay (Vienne) et le juge délégué à la surveillance des partages judiciaires qui est désigné par l'ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage en considération des biens existants aux décès et conformément aux dispositions de ce jugement ou, le cas échéant, de l’arrêt d’appel nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation,
dit qu’il devra parfaire les postes suivants :
- jouissance gratuite du local professionnel de [E] [F] fils, étant rappelé qu’une éventuelle expertise ne peut être mise en oeuvre que selon les prévisions de l’article 1365 du code de procédure civile,
- l’éventuelle créance successorale de [E] [F] contre la succession de [L] [F] née [P] à la considération des pièces attendues de part et d’autre,
- les éventuelles indemnités de réduction dues par [T] et [I] [F] à [E] [F],
rappelle :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 4 500 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1 500 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
pour le cas où le notaire commis disposerait de liquidités se rapportant aux opérations qui lui sont confiées, l’autorise à y prélever la provision lui revenant ainsi que les frais nécessaires à l’exercice de sa mission,
- que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
dit que toutes valeurs détenues par un établissement financier ou issues de cession(s) devront être remises au notaire commis qui les versera sur un compte dédié à la [11],
dit toutefois que, concernant les valeurs mobilières placées sur des comptes soumis à rendement (tels comptes-titres, livret d’épargne...etc), ces liquidités ne lui seront remises que sur accord unanime des légataires universelles pour clôturer ces supports ou décision judiciaire,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
- numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
- regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
dit que le notaire interrogera le fichier [14], la [10], l’Agira, toutes banques et tous organismes financiers et bancaires susceptibles de le renseigner sur les comptes qui étaient ouverts aux noms de chaque défunt, les valeurs qui y étaient entreposées et les mouvements de fonds enregistrés ainsi que sur les contrats d’assurance-vie et décès, leurs clauses bénéficiaires successives ainsi que le montant des fonds servis et l’identité de ceux à qui ils ont été remis,
en tant que de besoin, fait réquisition au fichier [14], à la [10], l’agira, à toutes banques et tous organismes financiers et bancaires de déférer aux demandes du notaire,
précise que le notaire commis rendra compte de ces travaux et investigations à toutes les parties et leurs avocats poitevins (étant rappelé l’obligation de postulation restreinte en matière de partage : article 5 de la loi 71-1130) sans préjudice de communiquer avec tels autres avocats des parties mais en sus et non à la place,
laisse provisoirement à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,