Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 28 janvier 2026 — n° 24/01789
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une saisie conservatoire sur des comptes bancaires ?
Principe retenu
La saisie conservatoire permet de rendre indisponibles des sommes d'argent pour garantir une créance. Le juge de l'exécution peut valider ces saisies et ordonner leur mainlevée partielle ou totale selon les circonstances.
Faits clés
- Monsieur [F] [S] avait deux comptes à la Banque postale : un CCP et un PEL.
- Une saisie conservatoire a été pratiquée sur le CCP pour garantir une créance de 75 000 euros.
- Une seconde saisie conservatoire a été effectuée sur le PEL pour la même créance.
- La Banque postale a informé [F] [S] que des sommes avaient été débitées en raison de la saisie.
- Le juge de l'exécution a validé les saisies conservatoires à hauteur de 19 743,36 euros.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Motivations de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01789 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/04367
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 9]
[Adresse 9] (Algérie)
Représenté par Me Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
Ayant pour avocat plaidant Me Armand COULON de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B812
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[F] [S] était notamment titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la Banque postale : un compte courant postal (CCP) no [XXXXXXXXXX04] et un plan d'épargne-logement (PEL) no [XXXXXXXXXX05].
En exécution d'une ordonnance du juge de 1'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans du 7 juillet 2016, [G] [S], épouse d'[F] [S], a fait pratiquer le 18 juillet 2016 une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque postale, pour garantie d'une créance évaluée à la somme de 75 000 euros. Cette saisie conservatoire a rendu indisponible la somme de 51 762,96 euros au crédit du compte CCP susvisé.
En exécution d'une ordonnance du même juge de l'exécution du 4 août 2016, [G] [S] née [J] a fait pratiquer le 11 août 2016 une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque postale, pour garantie de la même créance. Cette seconde saisie conservatoire a rendu indisponible la somme de 41 450 euros au crédit du PEL susmentionné.
Par lettre du 11 décembre 2017, la Banque postale a informé [F] [S] que la somme de 51 762,96 euros au crédit du compte CCP avait été débitée le 19 juillet 2016 au profit de l'huissier de justice, concernant la « saisie-attribution » no 1953231.
Au 2 janvier 2018, le compte CCP no [XXXXXXXXXX04] était créditeur à hauteur de la somme de 51,72 euros et le PEL no [XXXXXXXXXX05] pour 43 038,50 euros. Au 22 juin 2018, le solde de ce compte CCP est nul, avec mention d'une clôture qui serait intervenue le 14 juin 2018.
Le 6 août 2018, [F] [S] a adressé les pièces complémentaires réclamées par la Banque postale le 12 juillet 2018, à la suite de sa demande de clôture de ses comptes d'épargne.
Par jugement en date du 29 juin 2020, non frappé d'appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans a validé les deux saisies conservatoires de créance à concurrence de la somme de 19 743,36 euros et a ordonné leur mainlevée pour le surplus.
Le 29 septembre 2020, maître [O], huissier de justice instrumentaire, a précisé au conseil d'[F] [S] avoir signifié une mainlevée partielle des saisies conservatoires le 3 septembre 2020 à la Banque postale, à la suite de la signification au débiteur, en Algérie, du jugement du 29 juin 2020, et a adressé un formulaire d'acquiescement aux deux saisies. [F] [S] a signé ce formulaire le 1er octobre 2020.
Au 14 décembre 2020, la somme de 44 949,01 euros figurait au crédit du compte relais no [XXXXXXXXXX07] d'[F] [S], ouvert à la suite de la seconde saisie conservatoire et de la clôture du PEL no [XXXXXXXXXX05].
Par exploit en date du 5 avril 2022, [F] [S] a assigné la Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit enjoint à la banque, sous astreinte, de clôturer son compte CCP no [XXXXXXXXXX04] dont le solde est de 32 403,03 euros et son compte relais no [XXXXXXXXXX07] dont le solde est au 14 décembre 2020 de 44 949,01 euros et de virer ces soldes créditeurs sur le compte CARPA détenu par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles et, à défaut, sur le compte bancaire no [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Société générale à [Localité 10] (Algérie). Il sollicite, en outre la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 9 mai 2022, la somme de 44 904,06 euros, qui était au crédit du compte relais no [XXXXXXXXXX07], a été virée sur le compte d'[F] [S] ouvert en Algérie.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [F] [S] de sa demande principale ;
' Condamné la Banque postale à payer à [F] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' Condamné la Banque postale aux dépens, ainsi qu'à payer à [F] [S] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 15 janvier 2024, [F] [S] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2024, [F] [S] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [S] [F] recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 28 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [F] de sa demande principale, à savoir « Condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 32.019,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 »
Et, statuant à nouveau :
Condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 32019,60 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 Avril 2022.
Condamner la BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 3000 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231.1 du code civil.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Banque Postale au paiement de la somme de 3000 Euros à titre de dommages et intérêts.
La condamner au paiement de la somme de 3600 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2024, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,
INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 28 novembre 2023 en ce qu'il :
« CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à M.
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