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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 janvier 2026 — n° 24-20.852

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300076

Synthèse de la décision

Question juridique

Les baux ruraux consentis par un indivisaire sont-ils opposables à un coïndivisaire qui hérite des droits indivis ?

Principe retenu

Les baux ruraux consentis par un indivisaire sont inopposables à un coïndivisaire si celui-ci n'a pas donné son accord pour leur conclusion. En application de l'article 815-3 du code civil, un indivisaire ne peut consentir un bail sans l'accord des autres indivisaires.

Faits clés

  • Mme [W] a hérité de droits indivis sur des parcelles agricoles
  • Les parcelles étaient exploitées sans droit ni titre par M. [N] et le GAEC [N]
  • Mme [W] a saisi un tribunal pour obtenir l'expulsion de M. [N] et du GAEC [N]
  • Les baux ruraux avaient été consentis par l'oncle de Mme [W], [I] [B]
  • Mme [W] est devenue pleine propriétaire des parcelles suite à une donation

Articles cités

article 815-3 du code civil article 1743 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2024), Mme [W] a recueilli dans la succession de sa mère, [P] [B], décédée le 26 septembre 2009, des droits indivis sur diverses parcelles agricoles et est devenue seule propriétaire desdites parcelles à la suite de la donation le 29 juillet 2014, par son oncle [I] [B], des droits indivis qu'il détenait lui-même sur ces parcelles. 2. Considérant que ces parcelles étaient exploitées sans droit ni titre par M. [N] et le groupement agricole d'exploitation en commun [N] (le GAEC [N]), Mme [W] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir leur expulsion.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 1743, alinéa 1er, du code civil : 4. En application de ce texte, le bail d'une chose louée est opposable à l'acquéreur de la chose s'il en a connaissance avant son acquisition. 5. Il s'en déduit que lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bail. 6. Pour ordonner l'expulsion de M. [N] et du GAEC [N], l'arrêt retient que M. [N] se prévaut de baux consentis par [I] [B], mais que ces baux sont inopposables à Mme [W] puisque, d'une part, comme aucun partage n'est intervenu entre [I] [B] et [P] [B] avant son décès le 26 septembre 2009, le bail rural consenti par [I] [B] en 1997 en violation de l'article 815-3 du code civil, inopposable à [P] [B], n'est pas opposable à Mme [W], qui a hérité des droits indivis de sa mère, que, d'autre part, à partir du 26 septembre 2009 et jusqu'au 29 juillet 2014, [I] [B] se trouvait en indivision avec Mme [W] sur les parcelles litigieuses, de sorte qu'il ne pouvait consentir un bail rural sans l'accord de celle-ci. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [W] avait eu connaissance, au plus tard au jour de la donation qu'elle avait reçue, de l'existence de baux ruraux verbaux consentis par [I] [B] au profit de M. [N] antérieurement à la donation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [N] et au groupement agricole d'exploitation en commun [N] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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