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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 janvier 2026 — n° 24-20.852

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300076

Synthèse de la décision

Question juridique

Les baux ruraux consentis par un indivisaire sont-ils opposables à un coïndivisaire qui hérite des droits indivis ?

Principe retenu

Les baux ruraux consentis par un indivisaire sont inopposables à un coïndivisaire si celui-ci n'a pas donné son accord pour leur conclusion. En application de l'article 815-3 du code civil, un indivisaire ne peut consentir un bail sans l'accord des autres indivisaires.

Faits clés

  • Mme [W] a hérité de droits indivis sur des parcelles agricoles
  • Les parcelles étaient exploitées sans droit ni titre par M. [N] et le GAEC [N]
  • Mme [W] a saisi un tribunal pour obtenir l'expulsion de M. [N] et du GAEC [N]
  • Les baux ruraux avaient été consentis par l'oncle de Mme [W], [I] [B]
  • Mme [W] est devenue pleine propriétaire des parcelles suite à une donation

Articles cités

article 815-3 du code civil article 1743 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2024), Mme [W] a recueilli dans la succession de sa mère, [P] [B], décédée le 26 septembre 2009, des droits indivis sur diverses parcelles agricoles et est devenue seule propriétaire desdites parcelles à la suite de la donation le 29 juillet 2014, par son oncle [I] [B], des droits indivis qu'il détenait lui-même sur ces parcelles. 2. Considérant que ces parcelles étaient exploitées sans droit ni titre par M. [N] et le groupement agricole d'exploitation en commun [N] (le GAEC [N]), Mme [W] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir leur expulsion.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 1743, alinéa 1er, du code civil : 4. En application de ce texte, le bail d'une chose louée est opposable à l'acquéreur de la chose s'il en a connaissance avant son acquisition. 5. Il s'en déduit que lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bail. 6. Pour ordonner l'expulsion de M. [N] et du GAEC [N], l'arrêt retient que M. [N] se prévaut de baux consentis par [I] [B], mais que ces baux sont inopposables à Mme [W] puisque, d'une part, comme aucun partage n'est intervenu entre [I] [B] et [P] [B] avant son décès le 26 septembre 2009, le bail rural consenti par [I] [B] en 1997 en violation de l'article 815-3 du code civil, inopposable à [P] [B], n'est pas opposable à Mme [W], qui a hérité des droits indivis de sa mère, que, d'autre part, à partir du 26 septembre 2009 et jusqu'au 29 juillet 2014, [I] [B] se trouvait en indivision avec Mme [W] sur les parcelles litigieuses, de sorte qu'il ne pouvait consentir un bail rural sans l'accord de celle-ci. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [W] avait eu connaissance, au plus tard au jour de la donation qu'elle avait reçue, de l'existence de baux ruraux verbaux consentis par [I] [B] au profit de M. [N] antérieurement à la donation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [N] et au groupement agricole d'exploitation en commun [N] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en tant que propriétaire d'un bien indivis ?
Les baux ruraux consentis par un indivisaire sont inopposables à un coïndivisaire si celui-ci n'a pas donné son accord pour leur conclusion. En application de l'article 815-3 du code civil, un indivisaire ne peut consentir un bail sans l'accord des autres indivisaires.
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Quels recours ai-je si un bail est inopposable ?
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