3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'association et son assureur contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que, dès lors que Mme [H] n'aurait interjeté appel que du jugement du 1er août 2022, qui a condamné l'assureur à indemniser certains postes de préjudices au titre de la garantie « indemnisation des préjudices corporels » souscrite par l'association au profit des participants, et non de celui du 9 juillet 2021, qui a rejeté les demandes de Mme [H] fondées sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de l'association, le moyen est irrecevable car dirigé contre des chefs de jugement inexistants et inopérant en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants.
6. Cependant, il résulte des productions que Mme [H] a interjeté appel de ces deux décisions, que l'arrêt attaqué a statué sur ces deux appels et que c'est par une erreur manifestement matérielle qu'il mentionne seulement le jugement du 1er août 2022 comme décision déférée.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2010-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ce texte que l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.
9. Pour rejeter les demandes formées par Mme [H] au titre d'un manquement de l'association à son devoir de l'informer quant à l'intérêt qu'elle avait de souscrire une assurance de personne couvrant ses dommages corporels, l'arrêt retient que cette obligation d'information des participants ne pèse que sur les clubs de sport au sens de l'article L. 321-4 du code du sport envers leurs adhérents, ce qui n'est pas le cas de l'inscription à une course organisée par une association fût-elle sportive.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.