Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 janvier 2026 — n° 24-20.866
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de l'organisateur d'une manifestation sportive en matière d'information sur les assurances?
Principe retenu
L'organisateur d'une manifestation sportive doit informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances souscrites. Cette obligation vise à permettre aux participants de souscrire des garanties individuelles pour couvrir leurs propres dommages ou leur responsabilité.
Faits clés
- organisation d'une manifestation sportive
- absence d'information sur les assurances
- participants non informés des garanties
- risques encourus par les participants
- souscription de garanties individuelles non proposée
Articles cités
article 1147 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2024), le 19 octobre 2012, participant à l'ultra-trail dit « la diagonale des fous », organisé sur l'île de La Réunion par l'association Le Grand Raid (l'association), Mme [H] a chuté dans une descente en escalier et s'est gravement blessée.
2. Estimant notamment que l'association avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'information, Mme [H] a assigné en responsabilité et indemnisation l'association ainsi que son assureur, la société Mutuelle assurance instituteur France.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'association et son assureur contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que, dès lors que Mme [H] n'aurait interjeté appel que du jugement du 1er août 2022, qui a condamné l'assureur à indemniser certains postes de préjudices au titre de la garantie « indemnisation des préjudices corporels » souscrite par l'association au profit des participants, et non de celui du 9 juillet 2021, qui a rejeté les demandes de Mme [H] fondées sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de l'association, le moyen est irrecevable car dirigé contre des chefs de jugement inexistants et inopérant en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants.
6. Cependant, il résulte des productions que Mme [H] a interjeté appel de ces deux décisions, que l'arrêt attaqué a statué sur ces deux appels et que c'est par une erreur manifestement matérielle qu'il mentionne seulement le jugement du 1er août 2022 comme décision déférée.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2010-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ce texte que l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.
9. Pour rejeter les demandes formées par Mme [H] au titre d'un manquement de l'association à son devoir de l'informer quant à l'intérêt qu'elle avait de souscrire une assurance de personne couvrant ses dommages corporels, l'arrêt retient que cette obligation d'information des participants ne pèse que sur les clubs de sport au sens de l'article L. 321-4 du code du sport envers leurs adhérents, ce qui n'est pas le cas de l'inscription à une course organisée par une association fût-elle sportive.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par Mme [H] au titre du manquement de l'association Le Grand Raid à son devoir d'information quant à l'intérêt de souscrire une assurance de personne couvrant ses dommages corporels et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Le Grand Raid et la société Mutuelle assurance instituteur France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Le Grand Raid et la société Mutuelle assurance instituteur France et les condamne à payer à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Quelles sont les obligations d'un organisateur d'événements sportifs?
L'organisateur d'une manifestation sportive doit informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances souscrites. Cette obligation vise à permettre aux participants de souscrire des garanties individuelles pour couvrir leurs propres dommages ou leur responsabilité.
Que faire si je ne suis pas informé des assurances lors d'une compétition?
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Quels sont mes droits en tant que participant à une manifestation sportive?
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Comment prouver que l'organisateur ne m'a pas informé des assurances?
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Puis-je demander des dommages-intérêts si je subis un accident sans assurance?
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L'organisateur est-il responsable si je ne suis pas couvert par une assurance?
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