Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 janvier 2026 — n° 23-19.638
Synthèse de la décision
Question juridique
Les irrégularités dans l'avis de la commission médicale de recours amiable peuvent-elles entraîner l'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente à l'égard de l'employeur ?
Principe retenu
Les articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale n'exigent pas que la commission médicale de recours amiable prenne en compte les observations du médecin mandaté par l'employeur avant de rendre sa décision. De plus, les irrégularités affectant l'avis de la commission ne rendent pas la décision de fixation du taux d'incapacité permanente inopposable à l'employeur, qui peut contester cette décision devant la juridiction compétente.
Faits clés
- Accident survenu le 28 juin 2017 à un salarié de la société [3]
- La caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente
- L'employeur a formé un recours en inopposabilité contre cette décision
- Le médecin mandaté par l'employeur a notifié ses observations le 10 octobre 2019
- La commission a rejeté le recours de l'employeur le 21 février 2020
Articles cités
article R. 142-8 du code de la sécurité sociale
article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale
article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 juin 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu, le 28 juin 2017, à l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur), et a fixé le taux d'incapacité permanente de la victime.
2. L'employeur a saisi d'un recours en inopposabilité de cette dernière décision une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
4. Les articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige, n'exigent pas que la commission médicale de recours amiable fasse apparaître, dans son avis, qu'elle a pris connaissance au préalable des observations qui ont pu être formulées par le médecin mandaté par l'employeur dans le délai imparti par le deuxième de ces textes.
5. En tout état de cause, les éventuelles irrégularités affectant l'avis de la commission médicale de recours amiable n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour la contester.
6. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables, la cour d'appel a exactement décidé que l'absence d'étude préalable par la commission médicale de recours amiable des observations du médecin mandaté par l'employeur ne saurait être sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, dès lors qu'il a pu saisir le juge d'un recours à cette fin.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
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Les articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale n'exigent pas que la commission médicale de recours amiable prenne en compte les observations du médecin mandaté par l'employeur avant de rendre sa décision. De plus, les irrégularités affectant l'avis de la commission ne rendent pas la décision de fixation du taux d'incapacité permanente inopposable à l'employeur, qui peut contester cette décision devant la juridiction compétente.
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