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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 janvier 2026 — n° 25/00202

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du vendeur professionnel en matière de garantie légale de conformité pour un véhicule d'occasion ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation de garantie légale de conformité pour les biens vendus, y compris les véhicules d'occasion. Cette garantie couvre les défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et doit être mise en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la livraison.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule d'occasion par Mme [N] [L] pour 6 850 euros.
  • Le véhicule présente des défaillances majeures et mineures après l'achat.
  • Un rapport d'expertise révèle des anomalies de conformité et une panne de démarrage.
  • Le véhicule a été accidenté par un ancien propriétaire et n'a pas été remis en état conformément aux règles de l'art.
  • La responsabilité du vendeur peut être engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Articles cités

article L217-1 du code de la consommation article L217-17 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par facture du 1er septembre 2024, Mme [N] [L] a acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 4], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de M. [I] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SJ Autos, pour un prix de 6 850 euros. Selon un procès-verbal de contrôle technique du 19 juillet 2024, fourni lors de l'acquisition du véhicule, la SASU Auto Bilan France a relevé une seule défaillance mineure relative à l'opacité. Dès la prise en possession du véhicule, des désordres sont apparus impactant son fonctionnement. Selon un procès-verbal de contrôle technique du 18 septembre 2024, le centre de contrôle technique Autosur Coutiches a relevé de multiples défaillances majeures et mineures sur ledit véhicule. Selon un rapport d'expertise de protection juridique du 27 mai 2025, M. [B] [D], expert, a relevé que le véhicule est immobilisé en raison d'une panne de démarrage moteur dont l'origine est à rechercher dans le système d'injonction de carburant. Il a indiqué qu'au-delà de la panne mécanique qui relève de l'obligation de garantie commerciale du vendeur professionnel (6 mois), les opérations d'expertise ont permis de mettre en exergue de nombreuses anomalies de conformité du véhicule consécutives à une réparation antérieure exécutée au détriment des règles de l'art. Il a constaté que le véhicule a été accidenté par le fait d'un ancien propriétaire et que le professionnel Sj Autos s'est porté acquéreur du véhicule accidenté en vue de sa remise en état pour revente à Mme [N] [L]. Il a indiqué que le véhicule ayant également fait l'objet d'un classement Véhicule Endommagé en raison du critère Déformation Importante d'au Moins Un Elément de Liaison au Sol (LS3), sa remise en circulation impliquait que sa remise en état soit visée par un expert automobile agréé conformément à la réglementation du Code de la route, à défaut de quoi la préfecture ne peut lever l'interdiction de circuler et à fortiori réaliser une mutation d'immatriculation au bénéfice d'un nouveau propriétaire non professionnel. Il a conclu que la responsabilité du vendeur professionnel Sj Autos peut être recherchée sur le fondement de la garantie légale de conformité (Art L217-1 à L.217-17 du Code de la consommation). Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige. Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 29 octobre 2025, Mme [N] [L] a fait assigner la SASU Auto Bilan France et M. [I] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SJ Autos devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à dire si les désordres sont de nature à constituer des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil et s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné. Elle demande en outre au juge des référés d'interrompre le délai de prescription quinquennal relatif au litige et de réserver les dépens. Lors de l'audience du 11 décembre 2025, Mme [N] [L], par l'intermédiaire de son conseil, réitère, aux termes de ses conclusions, les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Elle se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. Elle soutient qu'elle entend engager la responsabilité contractuelle de M. [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle fait valoir que pour établir la preuve contradictoire avant tout procès des vices cachés et des manquements du vendeur professionnel, il est nécessaire de solliciter la tenue d'une expertise judiciaire garantissant le principe d'égalité des armes et d'indépendance de la justice.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [N] [L] a acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 4], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de M. [I] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SJ Autos, d'après facture et certificat de cession du 1er septembre 2024. Il n'est pas contesté que selon un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 juillet 2024 et fourni lors de l'acquisition du véhicule, la SASU Auto Bilan France n'a relevé qu'une seule défaillance mineure relative à l'opacité. Il n'est pas contesté que le véhicule est affecté de désordres. Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment d'un procès-verbal du 18 septembre 2024, que le centre de contrôle technique Autosur Coutiches a relevé de multiples défaillances majeures et mineures sur ledit véhicule. A cet égard et d'après un rapport d'expertise de protection juridique du 27 mai 2025, il a été relevé que le véhicule est immobilisé en raison d'une panne de démarrage moteur dont l'origine est à rechercher dans le système d'injonction de carburant. Il a été constaté l'existence de nombreuses anomalies de conformité du véhicule consécutives à une réparation antérieure exécutée au détriment des règles de l'art. L'expert amiable a indiqué aux termes de son rapport que le véhicule a été accidenté par le fait d'un ancien propriétaire et qu'il a fait l'objet d'un classement Véhicule Endommagé en raison du critère Déformation Importante d'au Moins Un Elément de Liaison au Sol (LS3), de sorte que sa remise en circulation impliquait que sa remise en état soit visée par un expert automobile agréé conformément à la réglementation du Code de la route, à défaut de quoi la préfecture ne peut lever l'interdiction de circuler et à fortiori réaliser une mutation d'immatriculation au bénéfice d'un nouveau propriétaire non professionnel. Sauf à préjuger des conclusions de l'expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l'évidence requise en référé, que la responsabilité de la SASU Auto Bilan France ne puisse être engagée ultérieurement, l'expertise à intervenir étant ordonnée afin de disposer d'un avis technique sur l'origine, la cause et les conséquences des désordres et déterminer les responsabilités encourues qui seront tranchées au fond. En conséquence, Mme [N] [L] justifiant d'un motif légitime, la demande d'expertise au contradictoire de M. [I] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SJ Autos et de la SASU Auto Bilan France apparaît fondée et il y sera fait droit. Mme [N] [L] sollicite que l'expert soit également missionné pour dire si M. [I] [Z] a commis une faute contractuelle en tant que vendeur professionnel, et dire si la SASU Auto Bilan France a commis une faute contractuelle en tant que contrôleur technique. Cependant, ces chefs de mission relèvent d'une appréciation juridique qui n'entrent pas dans le champ de compétences de l'expert judiciaire. La SASU Auto Bilan France sollicite à titre subsidiaire que l'expert soit également missionné d'isoler les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024, fixer la date d'apparition de ces défauts et surtout rende compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition, chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024 et dire si les défauts que le contrôleur aurait omis de mentionner rendent impropre le véhicule à l'usage auquel il est destiné. Ces propositions n'étant pas contestées par la demanderesse, il y sera fait droit et la mission d'expertise sera complétée tel que proposé. Sur la demande relative à l'interruption du délai de prescription Mme [N] [L] demande au juge des référés d'interrompre le délai de prescription quinquennal relatif au litige. Cependant, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la suspension ou l'interruption de la prescription, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens Mme [N] [L], demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Dispositif

ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [O] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], exerçant [Adresse 1], avec pour mission de : - Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige, - Se faire remettre tous documents afférents au litige, - Décrire les désordres afin d'en constater l'état général, de déceler ses antécédents, d'en déterminer la cause, d'en déterminer l'origine et d'indiquer si le véhicule est impropre à sa destination, - Isoler les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024, - Fixer la date d'apparition de ces défauts et rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition, - Dire si les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner rendent impropre le véhicule à l'usage auquel il est destiné, - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, - Chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024, - Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues, - Évaluer les préjudices subis, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 septembre 2026, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que Mme [N] [L] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 16 mars 2026, sauf si elle justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privé…

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