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← Indivision et partage successoral

Tribunal judiciaire, chambre 1, 9 janvier 2026 — n° 19/01167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières d'un partage d'indivision entre co-indivisaires ?

Principe retenu

Le partage d'une indivision entraîne la liquidation des créances et dettes entre les co-indivisaires. Chaque co-indivisaire a droit à une créance proportionnelle aux dépenses engagées pour l'entretien et la conservation du bien indivis.

Faits clés

  • Indivision entre Madame [Y] [V] et Madame [R] [H] sur un bien immobilier
  • Vente du bien immobilier indivis le 21 avril 2023
  • Difficultés dans l'établissement du partage en raison de désaccords sur les comptes d'administration
  • Créances réclamées par Madame [R] [H] pour des dépenses d'entretien et de conservation
  • Indemnité d'occupation due par Madame [R] [H] pour l'usage du bien

Articles cités

article 815 du code civil article 2224 du code civil article 2034 du code civil article 2036 du code civil article 2248 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [R] [H] au titre des créances au titre des dépenses de conservation et d’entretien du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] [Adresse 1] cadastré section C n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 1] et section C n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 13] pour la période antérieure au 8 février 2019 compte tenu de la prescription de l’action, DIT que l’indivision liée au bien immobilier susvisé est redevable au profit de [R] [H] d’une créance de 1 510 euros au titre du paiement de la taxe d’habitation du bien immobilier indivis, DIT que l’indivision est redevable au profit de [R] [H] d’une créance de 25 496,26 euros au titre du paiement de travaux d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis, DIT que l’indivision est redevable au profit de [R] [H] d’une créance de 381,42 euros au titre de dépenses d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis, DIT que l’indivision est redevable au profit de [R] [H] d’une créance de 1 628,04 euros au titre du paiement des cotisations d’assurance habitation du bien immobilier indivis, DIT que l’indivision est redevable au profit de [R] [H] d’une créance de 3 793 euros au titre du paiement des taxes foncières du bien immobilier indivis, DIT que l’indivision est redevable au profit de [R] [H] d’une somme de 1 202,22 euros au titre des frais liés à la vente du bien immobilier indivis, DIT que [R] [H] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis de 65 428,23 euros, RENVOIE les parties devant Maître [U] [E], notaire à [Localité 14], afin qu’ elle établisse l’acte définitif de partage conformément aux dispositions du présent jugement, CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à Mme [Y] [V] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, DEBOUTE Mme [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier, La Présidente,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 26 janvier 2021, ce tribunal, saisi par [Y] [V] a: ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [R] [H] veuve [V] et [Y] [V] portant sur un immeuble situé à [Localité 15] [Adresse 1] cadastré section C n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 1] et section C n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 13] ; commis pour y procéder Me [O] [K] notaire à [Localité 12] sous le contrôle d’un juge de ce tribunal ; débouté [R] [H] veuve [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Maître [K] a été remplacée par Maître [U] [E], notaire à [Localité 14]. Dans le cadre de ces opérations de compte, liquidation et partage, le bien immobilier indivis a été vendu le 21 avril 2023. Le notaire désigné a établi un procès-verbal de difficultés en date du 8 février 2024, précisant que les points de désaccord entre les parties ne lui ont pas permis d’établir une quelconque ébauche du partage indivision. Le juge commis a établi son rapport le 19 juillet 2024 indiquant que les difficultés subsistantes portaient sur le compte d’administration de l’indivision par [R] [H] de 2006 à ce jour, notamment le montant d’occupation par elle due, et la créance entre époux au titre de travaux par le couple [V]-[H] sur la maison de [B] [V] entre 1990 et 2006. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2025, [Y] [V] (divorcée [X]) demande au tribunal, au visa des articles 815 – 9 et suivants, 2224, 2034 et 2036 et 2248 du code civil, de : « Sur les dépenses de taxe d’habitation DEBOUTER A TITRE PRINCIPAL Madame [R] [V] de toutes ses demandes au titre de ces dépenses JUGER SUBSIDIAIREMENT que Madame [R] [V] ne peut prétendre sur l’indivision qu’à une créance de 1514 euros au titre des taxes d’habitation Sur les dépenses de travaux de conservation DEBOUTER A TITRE PRINCIPAL Madame [R] [V] de toutes ses demandes au titre de ces dépenses, JUGER SUBSIDIAIREMENT que Madame [R] [V] ne peut prétendre sur l’indivision qu’à une créance de 24 366 euros au titre des travaux de conservation, JUGER INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT Madame [R] [V] ne peut prétendre sur l’indivision qu’à une créance de 30 520 euros au titre des travaux de conservation, Sur les dépenses d’assurance habitation DEBOUTER à titre principal Madame [R] [V] de toutes ses demandes au titre deces dépenses JUGER subsidiairement que Madame [R] [V] ne peut prétendre sur l’indivision qu’à une créance de 1.628,04 € au titre des assurances habitation JUGER que Madame [Y] [X] peut prétendre à une créance sur l’indivision de 727,74 € au titre des assurances habitation Sur les frais liés à la vente du bien indivis JUGER que Madame [R] [V] peut prétendre à une créance sur l’indivision de1.202,22€ au titre des frais engagés pour la vente du bien indivis Sur les taxes foncières DEBOUTER à titre principal Madame [R] [V] de toutes ses demandes au titre de ces dépenses JUGER subsidiairement que Madame [R] [V] ne peut prétendre sur l’indivision qu’à une créance de 3.793€ au titre des taxes foncières CONDAMNER Madame [R] [V] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 65.428,23€ CONDAMNER Madame [R] [V] aux dépens CONDAMNER Madame [R] [V] à verser une indemnité de 5.000€ à Madame [Y] [X] au titre de ses frais irrépétibles DIRE que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire RENVOYER Madame [Y] [X] et Madame [R] [V] copartageantes devant Me [U] [E], notaire commis, pour l’établissement de l’état liquidatif et de partage définitif ». En résumé, elle fait notamment valoir que :

Motivations de la décision

MOTIFS 1.Sur la prescription des créances réclamées par [R] [H] Pour rappel, l’instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables, et le tribunal statuant au fond est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription quinquennale de droit commun est applicable aux créances réclamées par un indivisaire au titre de dépenses de conservation de l’immeuble indivis en application de l’article 815-13 du code civil et le délai court à compter de l’exigibilité de la créance, soit à la date à laquelle la dépense a été engagée. Le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ou par la demande en justice, même en référé, conformément aux articles 2240 et 2241 du code précité. Toutefois, s’agissant des créances revendiquées à l’égard de l’indivision, la demande en justice n’est interruptive que si elle a pour objet la réclamation de ces créances. Ainsi, l’assignation en partage judiciaire n’interrompt le délai de prescription de créances revendiquées par un indivisaire au titre de l’article 815-13 du code civil que si elle contient une réclamation à ce titre. De même, le procès-verbal de difficultés établi par le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage est interruptif de prescription des créances susvisées dès lors qu’il fait état de réclamations à ce titre. En l’espèce, [R] [H] réclame le remboursement de dépenses de conservation de l’immeuble indivis qu’elle a engagées postérieurement au décès de son conjoint, [B] [V], propriétaire de l’immeuble, et dont elle est héritière, jusqu’à la date de la vente de l’immeuble indivis, soit pour la période courant entre le [Date décès 2] 2006 et le 21 avril 2023. Or, force est de relever que l’assignation en partage judiciaire du 21 mars 2019 qui a été délivrée, non pas par [R] [H] mais par [Y] [V], ne contient aucune demande en paiement de créances au titre de l’article 815-13 du code civil. De même, il n’apparaît pas que [R] [H] ait formé une telle réclamation dans ses conclusions notifiées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision du 26 janvier 2021. Les réclamations de [R] [H] au titre de créances relevant de l’article 815-13 du code civil étant précisées dans le procès-verbal difficulté du 8 février 2024 et [R] [H] ne justifiant pas qu’elle ait formé ses réclamations antérieurement par des conclusions interruptives formées devant la juridiction, la prescription est, comme l’a à juste titre fait valoir [Y] [V], acquise pour les dépenses engagées antérieurement au 8 février 2019. 2.Sur le bien fondé des créances réclamées par [R] [H] au titre de l’entretien et de la conservation de l’immeuble Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il appartient à l’indivisaire qui réclame des créances à ce titre de prouver que la dépense engagée correspond à une dépense d’entretien et de conservation de l’immeuble indivis et qu’il a personnellement supporté cette dépense. Sur les dépenses relatives aux taxes d’habitation [Y] [V] ne conteste pas que la taxe d’habitation correspond à une dépense d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis. Sont prescrites les créances relatives aux taxes payées antérieurement au 8 février 2019. Dès lors que [R] [H] produit les avis de taxe adressés par l’administration des impôts à son nom, ces avis suffisent à établir qu’elle a engagé ces dépenses personnellement. En revanche, et comme l’a justement soulevé [Y] [V], la redevance audiovisuelle publique incluse dans les avis d’imposition produits ne saurait correspondre à une dépense d’entretien et de conservation de l’immeuble, s’agissant d’une charge personnelle à l’occupant. Seront donc retenus les montants suivants : 492 euros – taxe d’habitation 2019 496 euros – taxe d’habitation 2020 351 euros – taxe d’habitation 2021 171 euros – taxe d’habitation 2022 L’indivision est donc redevable au profit de [R] [H] d’une créance totale de 1510 euros au titre du paiement de la taxe d’habitation du bien immobilier indivis. Sur les dépenses relatives à des travaux réalisés par des entreprises Sont prescrites les créances relatives aux factures antérieures au 8 février 2019. L’examen des factures produites postérieures à cette date (pièce 10 [H]) font état des travaux suivants : Remplacement table cuisson – 459 euros Pose grillage à gauche du terrain – 350 euros Pose grillage à droite du terrain – 450 euros Réfection mur et porte extérieurs – 3 760 euros Rénovation toiture appentis – 10 164 euros Bardage pignon droit maison – 6 469,26 euros Consolidation faîtage grange – 3 973 euros Changement brûleur fioul – 330 euros Hormis le remplacement de la table cuisson qui constitue une dépense liée à l’occupation du bien, ces dépenses doivent être, au vu de leur nature et de leur objet, qualifiées de dépenses d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis. Dès lors que ces factures sont établies au nom de [R] [H] à l’adresse du bien immobilier indivis, la preuve est rapportée que celle-ci les a réglées. L’indivision est donc redevable au profit de [R] [H] d’une créance totale de 25 496,26 euros au titre du paiement de travaux d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis. Sur les dépenses relatives à l’achat de matériaux Sont prescrites les créances relatives aux factures et frais d’achat antérieurs au 8 février 2019. S’agissant des factures et tickets de caisse produits et postérieurs à cette date (pièces 6 et 7 [H]), il ressort de leur examen qu’elles se rapportent à des achats de petits matériaux et d’outillage (pots de peinture, mortier, ciment, béton, sable, gravillons, fils tension, briques…) sans que ceux-ci soient associés à des travaux précis et déterminés réalisés pour l’entretien et/ou la conservation du bien immobilier indivis. Par ailleurs, certaines dépenses comme l’acquisition d’une traverse paysagère doivent être qualifiées d’embellissement du bien et non d’entretien ou de conservation. Seule peut être retenue la dépense d’achat d’un grillage d’un montant de 381,42 euros en date du 28 juillet 2021, puisqu’il a été retenu ci-avant que des travaux de pose d’un grillage sur la propriété indivise ont été entrepris, les factures de l’entreprise qui a réalisé ces travaux datées des 2 et 3 août 2021 étant concomitantes. Outre le fait que la facture d’achat est établie au nom de [R] [H] à l’adresse du bien immobilier indivis, celle-ci justifie par la production de son relevé de compte bancaire qu’elle en a assuré le règlement. L’indivision est donc redevable au profit de [R] [H] d’une créance totale de 381,42 euros au titre de dépenses d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis. Sur les dépenses relatives à l’assurance habitation Il n’est pas contesté que l’assurance habitation correspond à une dépense de conservation de l’immeuble indivis. Sont prescrites les cotisations d’assurance payées antérieurement au 8 février 2019.
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