Tribunal judiciaire, référés civils, 7 janvier 2026 — n° 25/02331
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'un locataire en matière de désinfection contre les punaises de lit ?
Principe retenu
Le locataire est tenu de garantir la jouissance paisible du logement et doit procéder à l'enlèvement des objets infestés, ainsi qu'à la réalisation d'un diagnostic d'infestation. En cas de non-respect de ces obligations, des astreintes peuvent être appliquées.
Faits clés
- Madame [Y] [O] a acquis un appartement en avril 2024 et y a emménagé en juillet 2024.
- Depuis le 21 octobre 2024, elle ne peut pas vivre dans son appartement en raison de punaises de lit.
- Les punaises de lit proviennent des logements voisins occupés par Messieurs [X] et [H].
- Monsieur [S] [H] a un canapé infesté de punaises de lit.
- Une désinfection a été réalisée, mais l'appartement de Monsieur [S] [H] reste un foyer d'infection.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCEDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisés par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et Madame [Y] [O] ont, suivant exploits du 18 décembre 2025, fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [S] [H].
A l'audience du 29 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et Madame [Y] [O] ont soutenu leur acte introductif d’instance, aux termes duquel il demande au juge des référés de :
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] à justifier de l’enlèvement du canapé infesté par les punaises de lit et de la réalisation d’un diagnostic négatif lié à une quelconque infestation du logement pris à bail, au besoin après une opération de désinfection à ses frais,
- ASSORTIR la condamnation d’une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, à courir dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- SE RESERVER la liquidation des astreintes prononcées,
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et à Madame [Y] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
-en avril 2024, Madame [Y] [O] a acquis un appartement à usage de résidence principale au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 5], qu’elle y a réalisé des travaux de rénovation avant d’y emménager en juillet 2024 mais qu’elle se trouve depuis le 21 octobre 2024 dans l’impossibilité d’y vivre en raison de la présence avérée de punaises de lit dans le logement, confirmée par plusieurs experts en détection de nuisibles,
-ces punaises de lit proviennent des deux autres logements situés sur le même palier, occupés par Messieurs [X] et [H], le premier se trouvant par ailleurs dans un état de saleté extrême,
-Monsieur [X] et sa bailleresse Madame [C] [L] ont été condamnés par ordonnance du juge des référés du 21 mai 2025, statuant d’heure à heure, à effectuer ou faire effectuer le nettoyage de l’appartement occupé par Monsieur [B] [X] afin qu’une entreprise spécialisée puisse procéder à une désinfection contre les punaises de lit et les souris et à laisser l’entreprise de désinfection pénétrer dans les lieux, sous astreinte, condamnation exécutée,
-malgré la désinfection de l’appartement occupé par Monsieur [B] [X], l’appartement de Monsieur [S] [H] demeure un foyer d’infection, le traitement réalisé le 31 octobre 2025 ayant confirmé que le canapé de celui-ci est infesté de punaises vivantes, rendant nécessaire qu’il s’en débarrasse pour garantir la pérennité de l’intervention.
Régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [H] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner la mesure qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
En application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires a pour objet notamment la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les requérants et notamment des divers rapports d’intervention intervenus postérieurement à l’ordonnance de référé du 21 mai 2025, rendue d’heure à heure relativement à Monsieur [B] [X] et sa bailleresse que l’appartement du 1er étage occupé par Monsieur [S] [H], voisin de pallier de Madame [Y] [O], reste infesté de punaises de lit vivantes. S’il a été préconisé au terme du rapport de la société LA COTIERE du 31 octobre 2025 de jeter purement et simplement ce canapé qui ne pourrait être désinfecté, deux nouveaux rapports datés du 14 puis 28 novembre 2024 révèlent que le locataire n’a pas suivi les préconisations et que des punaises de lit continuent à proliférer dans le logement, sans réaction de sa part.
Ces désordres sont constitutifs d’un trouble et sont sources de dommages pour l’ensemble des occupants de l’immeuble, nécessitant la mise en œuvre urgente des préconisations de la société de désinfection, qui n’ont jusqu’alors pas été suivies d’effet par le défendeur, de façon manifestement illicite.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [H] à procéder à l’enlèvement de son logement du canapé infesté par les punaises de lit, et à justifier d’un diagnostic négatif lié à une quelconque infestation du logement pris à bail auprès du syndicat des copropriétaires, au besoin après une opération de désinfection à ses frais, ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant une durée de trois mois.
Il y a lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [S] [H], partie perdante, aux dépens de l’instance.
En outre, il convient de le condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et à Madame [Y] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à procéder à l’enlèvement de son logement du canapé infesté par les punaises de lit, et à justifier d’un diagnostic négatif lié à une quelconque infestation du logement pris à bail auprès du syndicat des copropriétaires, au besoin après une opération de désinfection à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
DIT que faute pour Monsieur [S] [H] d’y procéder dans ce délai de quinze jours, il sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à 100 euros par jours de retard, pendant un délai de trois mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et Madame [Y] [O] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les surplus des demandes ;
Ainsi prononcé par Madame Pauline COMBIER, Juge, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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