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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 29 janvier 2026 — n° 24/02551

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un refus d'agrément de cession de bail commercial par le bailleur ?

Principe retenu

Le bailleur a le droit de refuser l'agrément à la cession du bail commercial si la clause contractuelle le prévoit. En cas de refus injustifié, le liquidateur peut demander des dommages et intérêts, mais le lien de causalité entre la faute et le préjudice doit être établi.

Faits clés

  • La SCI GMDP a donné à bail commercial un local à Mme [M] pour une durée de 9 ans.
  • Mme [M] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce.
  • Le liquidateur a demandé l'agrément de la cession du bail à M. [R], mais la SCI a refusé.
  • La SCI a proposé une indemnité de résiliation de 135 000 euros en cas de décision de justice favorable.
  • Le liquidateur a demandé des dommages et intérêts suite au refus d'agrément.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 31 décembre 2009, la SCI GMDP (la SCI) a donné à bail commercial à Mme [M] un local situé [Adresse 5], destiné à l'exercice de l'activité de presse, cadeaux, bureau de validation de Loto national, débit de tabac, bimbeloterie, confiserie, tous jeux de la Française des jeux, téléphonie mobile, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer annuel de 8 040 euros. Par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [M], exerçant sous l'enseigne Au Pacha, et désigné Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 7 octobre 2011, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder à M. [R] ou toute autre société pouvant se substituer à lui, le fonds de commerce exploité sous l'enseigne Au Pacha moyennant le prix net vendeur de 130 000 euros, l'acte de cession devant être régularisé par le cabinet Delta immobilier à [Localité 6]. Cette ordonnance a été frappée d'appel par'la SCI. Par courrier du 24 novembre 2011, la SCI a été invitée par le cabinet Delta immobilier à autoriser la cession du fonds de commerce et du droit au bail au profit de M. [R] aux mêmes charges, clauses et conditions. Le liquidateur a réitéré cette demande auprès de la SCI, par courrier recommandé du 17 février 2012. Par courrier du 28 février 2012, le conseil de la SCI a fait savoir au cabinet Delta immobilier et au liquidateur qu'elle refusait d'agréer la cession, faute, d'une part, d'avoir été consultée préalablement conformément à la clause contractuelle du bail, d'autre part, d'avoir reçu notification de l'ordonnance du juge-commissaire. Par courrier du 21 mars 2012, la SCI a avisé le liquidateur qu'elle maintenait son refus d'agréer la cession et proposait à titre amiable le versement d'une somme de 135'000 euros à titre d'indemnité de résiliation dès la décision de justice définitive l'autorisant à récupérer les lieux, dans le respect des dispositions du bail, notamment des clauses relatives au sort des améliorations et à l'état du local. Par jugement du 26 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Arras a autorisé le liquidateur, avec exécution provisoire, à céder le droit au bail dépendant du fonds de commerce à M. [R] ou toute société s'y substituant et condamné la SCI à payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'exécution provisoire attachée à ce jugement a été arrêtée par décision du 18 octobre 2012. Par arrêt du 20 décembre 2012, statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 7 octobre 2011, la cour d'appel de Douai a': - confirmé l'autorisation donnée au liquidateur de céder le fonds de commerce au prix de 130 000 euros à M. [R], tout en précisant «'à l'exclusion de toute autre société pouvant se substituer à lui'», - réformé l'ordonnance pour dire que l'acte devrait être régularisé par acte authentique dressé par le notaire du bailleur'; - rejeté le surplus des demandes'; - et condamné la SCI au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l`artic1e 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le même jour sur l'appel interjeté contre le jugement précité du 26 juillet 2012, la cour d'appel de Douai a confirmé ce dernier en toutes ses dispositions, en précisant toutefois que l'autorisation de cession ne pouvait intervenir qu'au profit de M. [R] à l'exclusion de toute autre société pouvant se substituer à lui.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe qu'aucune critique n'est élevée à l'encontre du chef du jugement ayant déclaré déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [D], ès qualités, en remplacement de Me [L] en qualité de liquidateur de Mme [M]. Ce chef du jugement est donc confirmé. - Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société [D], ès qualités En droit, les articles 1382 et 1383 du code civil, devenus respectivement 1240 et 1241 du code civil, dispose, d'une part, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, d'autre part, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L' article 32-1 du code de procédure civile précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Celui qui engage une procédure abusive ou dilatoire peut ainsi être doublement sanctionné, la jurisprudence étant venue préciser les modalités de mises en 'uvre de cette responsabilité civile fondée sur la théorie de l'abus de droit de l'auteur d'une action en justice. Il a longtemps été considéré que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Req., 7 mai 1924, S 1925, 1, 217). . Désormais, toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs (1re Civ., 10 juin 1964, Bull. 1964, I, n° 310) , même sans intention de nuire (3e Civ., 5 novembre 2020, n° 19-18.636 ; Com., 11 janvier 2023, n° 19-11670, 19-14.822). Encore faut-il que soit caractérisée précisément l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice (2e Civ., 29 janvier 1986, n° 83-16.232, publié). Le seul fait d'agir à tort ne constitue pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l'existence ou la portée de ses droits (1re Civ., 28 janvier 1976, n° 74-14.382, publié). Il s'ensuit que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ( Civ., 11 janvier 2018, n° 16-26.168, publié), ce qu'il appartient au demandeur à la sanction de caractériser et de prouver, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que, sauf circonstances spéciales, l'action en justice ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel (1re Civ., 20 mars 2013, n° 11-27.285, publié'; 3e Civ., 1 avril 2021, n° 20-10.562 ; 2e Civ., 20 octobre 2022, n° 21-12.839'; 1ère Civ., 14 novembre 2018, n° 17-23.593 ; 3e Civ., 24 novembre 2021, n° 19-25.687). L'acharnement procédural peut être constitutif d'un abus du droit d'agir en justice, de nature à justifier des dommages-intérêts pour procédure abusive (2e Civ, 1 juin 2011, n° 10-10.389'; 2e Civ., 3 mai 2006, n° 04-19.917). Cependant, la seule référence à l'« acharnement procédural » dont aurait preuve une partie (), sans précision des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir, ne suffit pas pour octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive, (Com, 6 décembre 2016, n° 14-25.057'; 3e Civ, 22 juin 2004, n°03-11.366'; Com, 31 janvier 2017, n° 15-17.287'; 1re Civ., 24 mai 2018, n° 17-17.934). Concernant le fond du droit en litige, il convient de rappeler que': - l'alinéa 2 de l'article L. 641-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite'; - l'article L. 642-19 du même code précise que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article'L. 322-2'ou aux'articles L. 322-4'ou'L. 322-7'; - l'article L. 622-17, I, quant à lui, dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Il découle des textes ci-dessus que la créance de loyers, née postérieurement au jugement d'ouverture, en contrepartie de la mise à disposition par le bailleur du local loué, dans lequel s'exerce l'activité du débiteur en liquidation, doit être payée à l'échéance par le liquidateur et a un caractère de créance privilégiée.' Elle peut donc donner lieu à une action en paiement par le bailleur qui peut obtenir la condamnation du débiteur mis en liquidation judiciaire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-12, alinéa 1, 3° du code de commerce. La jurisprudence a rappelé que le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce, qui n'a pas eu d'effet translatif de la propriété du fond, ne peut avoir pour effet de priver les bailleurs de leur droit de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure (Com. 21 février 2012 n°11-11.512). Par ailleurs, en liquidation judiciaire, lorsque le bail est cédé à l'occasion d'une cession isolée d'actif mobilier, sur l'autorisation du juge-commissaire, les clauses restrictives doivent s'appliquer, à l'exception de la clause de garantie solidaire pesant sur le cédant, conformément à l'article L. 641-12 du code de commerce. C'est pourquoi il a été jugé que la cession du droit au bail, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire (Com. 27 septembre 2011 n°10-23.539, publié). Par conséquent, lorsqu'il envisage la cession du bail ou du fonds incluant le droit au bail, le liquidateur est tenu de se conformer à la clause prévoyant l'agrément du cessionnaire par le bailleur' (Civ. 3e, 17 juin 2014, n° 13-15119'; Com. 19 avril 2023, n° 21-20.655, publié). En l'espèce, le bail liant Mme [M] et la SCI, conclu le 31 décembre 2009, stipule que'(soulignement de la cour) : «'le preneur ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail, ni sous-louer en tout ou en partie les locaux loués, ni les aliéner sous quelque forme que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL [D] en remplacement de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M]; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE la société [D], en qualité de liquidateur de Mme [M], de sa demande de dommages et intérêts' dirigée contre SCI GMDP'; CONDAMNE la société [D], en qualité de liquidateur de Mme [M], aux dépens de première instance et d'appel'; CONDAMNE la socité [D] , en qualité de liquidateur de Mme [M], à payer à la société GMPD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE la société [D], en qualité de liquidateur de Mme [M], de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier La présidente

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