Cour d'appel, 2ème chambre civile, 29 janvier 2026 — n° 22/00484
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL Ouest Invest peut-elle être condamnée à verser des dommages et intérêts pour absence de raccordement au réseau public d'assainissement collectif ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. En cas de défaut de conformité, l'acheteur peut demander des dommages et intérêts.
Faits clés
- Acquisition d'une maison par Mme A et M. Essono auprès de la SARL Ouest Invest
- Absence de raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement collectif
- Assignation de la SARL Ouest Invest pour obtenir des dommages et intérêts
- Jonction des instances entre la SARL Ouest Invest et Mme I
- Condamnation de la SARL Ouest Invest à verser des sommes à Mme A et M. Essono
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la sarl Ouest Invest à payer à Mme [C] [A] et à M.[F] Essono [H] les sommes de:
* 13190 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne Mme [E] [M] épouse [K] et Mme [O] [D] [M] épouse [L], venant aux droits de leur mère Mme [I] [M], à relever et garantir la sarl Ouest Invest de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard au bénéfice de Mme [A] et de M.Essono [H],
Y ajoutant,
Condamne la sarl Ouest Invest aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la sarl Ouest Invest à payer à Mme [C] [A] et à M.[F] Essono [H] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [M] épouse [K] et Mme [O] [D] [M] épouse [L], venant aux droits de leur mère Mme [I] [M] à relever et garantir la sarl Ouest Invest de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard au titre des dépens par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Par acte authentique du 28 août 2019, Mme [C] [A] et M.[F] Essono [H] ont acquis de la sarl Ouest Invest une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], moyennant un prix de 249 000 euros.
La sarl Ouest Invest avait elle-même acquis le bien immobilier auprès de Mme [I] [M] le 3 juillet 2019.
2- Se plaignant de l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement collectif, par acte du 19 octobre 2020, Mme [A] et M. Essono [H] ont assigné la sarl Ouest Invest devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices.
Par acte du 3 mars 2021, la sarl Ouest Invest a assigné Mme [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées au profit des consorts [A]/Essono [H].
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre2021 et déclaré l'instruction close à la date du 13 octobre 2021 après réouverture des débats,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à «constater», figurant dans les conclusions de Mme [A] et de M. Essono [H],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Sarl Ouest Invest tendant à voir «ordonner la jonction de la présente affaire avec l'instance portant sur la mise en cause de Mme [I] [M], actuellement en cours d'enrôlement»,
- débouté Mme [A] et M. Essono [H] de l'ensemble de leurs demandes au fond,
- condamné Mme [A] et M. Essono [H] à payer à la Sarl Ouest Invest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [A] et M. Essono [H] d'une part, et Mme [M] d'autre part, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] et M. Essono [H] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [A] et M. Essono [H] ont relevé appel du jugement le 31 janvier 2022.
Mme [I] [M] étant décédée le 3 février 2025, ses filles, [O] [M] épouse [W] et [E] [M] épouse [K] ont repris l'instance.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, Mme [A] et M. Essono [H] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1112-1,1137,1604 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 700 et 146 du code de procédure civile de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes au fond,
- les a condamnés à payer à la Sarl Ouest Invest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés d'une part, et a débouté Mme [I] [M] d'autre part de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
et statuant à nouveau,
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
- débouter la société Ouest Invest et Mme [B], Mme [K] venant aux droits de Mme [M], de toutes demandes, fins et prétentions,
- condamner la Société Ouest Invest et Mme [B], Mme [K] venant aux droits de Mme [M] à leur verser la somme de 13 190 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, correspondant au coût de la vidange et du raccordement au réseau public d'assainissement,
- condamner la société Ouest Invest et Mme [B] ainsi que Mme [K] venant aux droits de Mme [M] à leur verser la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- condamner la société Ouest Invest et Mme [B] ainsi que Mme [K] venant aux droits de Mme [M] à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ouest Invest aux entiers dépens de l'instance,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la sarl Ouest Invest.
7- Dans le cadre de leur appel, Mme [A] et M.Essono [H] reprochent au tribunal de les avoirs déboutés de leurs demandes, au motif qu'ils n'établiraient pas l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif.
Ils soutiennent qu'ils en rapportent bien au contraire la preuve, par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier, de factures d'intervention, de devis et d'une note technique établie par un expert.
Ils rappellent que l'acte de vente mentionnait que la maison était dotée d'un assainissement collectif, que les vendeurs ont donc engagé leur responsabilité, sur le fondement du manquement à l'obligation d'information, ou sur celui de la réticence dolosive, ou encore sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance.
Ils font ensuite valoir qu'ils subissent un préjudice lié à la nécessité de relier leur habitation au réseau d'assainissement collectif.
8- La sarl Ouest Invest sollicite quant à elle la confirmation du jugement qui a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes.
Elle prétend que les consorts [A] et Essono [H] ne rapportent pas la preuve de l'absence de raccordement du bien au réseau d'assainissement collectif, les pièces produites ayant été établies non-contradictoirement, et n'étant pas concordantes.
Elle soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information, dès lors qu'elle a communiqué aux appelants les informations en sa possession lors de la vente, et que la mention du raccordement au réseau collectif était contenue dans son propre acte d'acquisition du 3 juillet 2019.
Elle conteste toute volonté de tromper les acquéreurs et de vicier leur consentement.
Enfin, elle indique que faute pour les acquéreurs de rapporter la preuve de la non-conformité alléguée, ils doivent de la même façon être également déboutés de leur demande fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Sur ce,
9- Selon les dispositions de l'article 1603 du code civil, le vendeur a 'deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend'.
10- La délivrance est quant à elle définie dans les articles 1604 et suivants du code civil, et consiste en la mise à disposition de l'acheteur d'une chose conforme à ce qui avait été convenu, c'est-à-dire un bien répondant aux caractéristiques souhaitées et spécifiées, sur lesquelles les parties s'étaient accordées.
11- Il est admis que le bien délivré doit être conforme aux caractéristiques prévues au contrat, l'obligation de délivrance étant constitutive d' une obligation de résulat.
12- Il incombe cependant aux acquéreurs de prouver le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance.
13- Pour débouter de l'intégralité de leurs demandes les consorts [A]/Essono [H], le tribunal a considéré qu'ils échouaient à établir l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif.
14- En l'espèce, l'acte de vente du 28 août 2019 énonce que 'le VENDEUR déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées, et que celui-ci ne présente pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation'.
15- A l'appui de leurs prétentions, M.Essono [H] et Mme [A] versent aux débats:
- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 11 mai 2020 aux termes duquel l'huissier de justice relève la présence sur la terrasse d'un trou de forme carrée, empli d'un liquide nauséabond, 'd'une couleur marronâtre comportant des matières flottantes', et ajoute avoir constaté à côté de ce trou la présence d'une trappe en fer sous laquelle se trouve une cavité carrée et maçonnée également emplie du même liquide 'comportant des matières flottantes et des bribes de papier rose' (pièce 10),
- une attestation rédigée par le syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement des Portes de l'Entre-Deux-Mers en date du 27 septembre 2021, indiquant qu'il n'a pas 'réalisé ou fait réaliser de contrôle de conformité de raccordement pour l'immeuble litigieux' ( pièce 15).
- un document intitulé 'rapport de constatations techniques' rédigé par M.[G], expert, le 27 septembre 2022, réalisé après les travaux de raccordement de l'habitation au tout-à-l'égout urbain, lequel, après examen des pièces du dossier, constate qu'une fosse septique était présente, et que les appelants ont dû payer plusieurs factures pour remédier à la réfection des eaux usées et vannes de leur maison (pièce 22)
- un devis établi par l'entreprise JP Seube le 18 décembre 2019 relatif à la création d'un raccordement au réseau collectif pour un montant de 11 350 euros TTc,
- un devis réalisé à la demande de Mme [M] le 26 novembre 2019, émanant de l'entreprise Jouneau, relatif également à la création d'un raccordement au réseau collectif pour un montant de 6099, 39 euros TTC (pièce 9),
- une facture en date du 14 août 2020 de la société Ecovide d'un montant de 908 euros TTC, relatif à la vidange de la fosse septique (pièce 11),
- une facture en date du 27 mai 2021 relative au raccordement des installations de l'habitation au tout-à-l'égout d'un montant de 1170, 74 euros, émanant de l'entreprise Edgard (pièce 12 ).
16- Il est admis qu'un rapport d'expertise non contradictoire peut, s'il a été soumis à la libre discussion des parties, fonder la décision du juge, dès lors qu'il est étayé par d'autres éléments.
17- Or, la note technique établie par M.[G], versée aux débats en cause d'appel par Mme [A] et M. Essono [H], qui fait clairement état de la présence d'une fosse septique dans la maison acquise par les appelants lors de la vente, et de l'absence de raccordement au réseau collectif d'assainissement des eaux, est corroboré par le procès-verbal de constat d'huissier qui établit non seulement la présence d'une fosse septique, mais également son activité manifeste, par l'attestation émanant du syndicat intercommunal qui atteste qu'aucuns travaux n'a été effectué pour justifier de la conformité ou non du raccordement des habitations situées au [Adresse 6] au réseau d'assainissement collectif, par les devis versés aux débats, et par les factures relatives aux travaux effectués par les appelants.
18- La cour d'appel observe au demeurant que le seul fait pour Mme [A] et M. Essono [H] d'avoir engagé des frais pour faire vidanger la fosse septique et procéder à des travaux de raccordement des toilettes et de la cuisine au réseau d'assainissement collectif démontre en tout état de cause la réalité de leurs allégations, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dès lors que sinon, ces frais n'auraient pas été exposés par les appelants.
19- En considération de l'ensemble de ces éléments, les appelants rapportent la preuve du défaut de raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement collectif, en contradiction avec les énonciations contenues dans l'acte de vente.
20- Par conséquent, la sarl Ouest Invest a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, en raison du manquement à son obligation de délivrance, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur sa connaissance ou non de l'absence de raccordement, et est tenue de ce fait à les indemniser de leurs préjudices.
Sur les demandes indemnitaires.
21- M.Essono [H] et Mme [A] sollicitent la condamnation du vendeur à leur payer la somme de 13 190 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
22- La sarl Ouest Invest réplique que les appelants ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices.
Sur ce,
* Sur le préjudice matériel,
23- A l'appui de leurs demandes, M.Essono [H] et Mme [A] produisent:
- deux factures d'un montant total de 1840 euros relatives à la recherche du désordre et à la pose d'un sanibroyeur, (pièces 4 et 5)
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