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Cour d'appel, chambre 4-6, 30 janvier 2026 — n° 22/04092

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques du harcèlement moral au travail ?

Principe retenu

Le harcèlement moral au travail est une atteinte à la dignité humaine du salarié, qui peut donner lieu à des dommages et intérêts. L'employeur est responsable des actes de harcèlement commis par ses représentants et doit garantir un environnement de travail sain.

Faits clés

  • M. [R] [D] [U] a été embauché en CDI en tant que chauffeur poids lourds manutentionnaire.
  • Il a subi des actes de harcèlement moral, notamment une mise à l'écart et un traitement dégradant par son employeur.
  • Une lettre de l'inspectrice du travail a été adressée au salarié concernant sa situation.
  • M. [R] [D] [U] a été reconnu comme travailleur handicapé pendant plusieurs périodes.
  • La cour a condamné la SAS [4] à verser 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Articles cités

article L. 1152-1 du code du travail article L. 1226-14 du code du travail article L. 5213-9 du code du travail

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [11] a embauché M. [R] [D] [U] en qualité de chauffeur poids lourds manutentionnaire suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3'août'1998 avec reprise d'ancienneté au 4 septembre 1990. Le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SA [15] à compter du 1er janvier 2001. La SA [15] est devenue la SAS [4] courant 2008. Le salarié a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 3 mars 2014 au 2 mars 2017 et encore du 28 septembre 2017 au 27 septembre 2022. Le 29 décembre 2014, la CPAM du Var a informé le salarié de ce que la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n° 57 et constatée le 18 février 2014 dont il souffre était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et le 15'juin'2017 que sa rechute du 2 mai 2017 était imputable à cette maladie professionnelle. [2] Le 4 juillet 2017, M. [F] [M], représentant de section syndicale écrivait à l'employeur en ces termes': «'M. [J], en tant que représentant de la section syndicale [7], je constate que le traitement infligé à M. [U] [R] [D] est une atteinte au respect de sa dignité humaine mettant en danger sa santé physique et mentale (il est exposé depuis le vendredi 30 juin comme une bête de foire à l'entrée du dépôt durant ses heures de travail. Il est puni pour des actes dont seul vous apparemment lui reprochez. Plusieurs de ses coéquipiers de travail sont choqués et indignés du traitement qu'il subit depuis sa reprise de travail (avec deux avis favorable de la médecine du travail). L'isolement de ses autres coéquipiers et «'la mise au placard'» de manière répétée (il a déjà subi cette situation il y a 2'ans) contribue à porter atteinte de manière significative aux droits et à la dignité de M. [U] comme le stipule l'article L. 1152-1 du code du travail. Par conséquent, il est urgent de cesser d'agir de la sorte et de trouver une solution dans l'intérêt de votre ouvrier'!!!'» [3] Le 25 juillet 2017, l'inspectrice du travail adressait au salarié une lettre ainsi rédigée': «'Par la présente, je vous informe que le 6 juillet 2017, j'ai adressé à M. [J], chef d'établissement [4] à [Localité 14]. Ce courrier, qui faisait suite à un échange téléphonique du jour-même avec votre responsable, lui rappelait ses obligations à la suite de l'avis médical d'aptitude avec restrictions dont vous avez fait l'objet à votre reprise d'arrêt de travail le 27'juin'2017. Ces restrictions sont essentiellement les mêmes que celles dont vous étiez déjà sujet avant votre arrêt maladie et qui vous avaient permis, depuis plus d'un an, de mener à bien votre emploi en étant affecté sur divers chantiers de l'entreprise dans le Var. Au cours de l'échange téléphonique que j'ai eu avec M. [J] le 6 juillet 2017, celui-ci m'a confirmé avoir demandé au médecin du travail de vous revoir en consultation le mercredi 28 juin 2017. Cette demande était selon lui justifiée par le fait que d'après le chef de chantier qui vous avez fait passer le «'starter de démarrage'», vous aviez toujours des douleurs. À l'issue de cette nouvelle visite, le Dr [L] a confirmé son avis d'aptitude avec restrictions. Le 6 juillet 2017, votre employeur m'a également indiqué que depuis cette date et dans l'attente de la visite du médecin du travail pour une étude de poste prévue le 12 juillet, il vous avait demandé de venir chaque jour au siège de l'établissement à [Localité 14], sans vous confier de travail et sans vous réaffecter sur un chantier, comme vous l'étiez avant votre arrêt. En outre, pendant cette période, vous étiez obligé d'accomplir les déplacements entre votre domicile situé à [Localité 10] et le siège de l'établissement situé à [Localité 14] (soit 276 kilomètres aller-retour) alors qu'habituellement vous vous présentiez au dépôt dans le Var et partiez effectuer les chantiers à partir de là. Compte tenu de cette situation, j'ai rappelé à M. [J] les éléments ci-dessous.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour violence [12] Le salarié sollicite la somme de 25'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et moral consécutif aux faits de violence du 4'octobre 2018. Il produit en ce sens le dépôt de plainte déjà reproduit ainsi que le certificat médical qui l'accompagnait faisant état d'un jour d'ITT, le témoignage de M. [H] [C] et encore un certificat établi par une psychologue, Mme [P] [Z], le 11 février 2019, indiquant': «'Je vous remercie de m'avoir adressée M. [U] [R] [D], que j'ai reçu en consultation le 8.02.19. Il présente à ce jour tous les symptômes d'un burn-out professionnel arrivé au dernier stade. Il se retrouve donc dans l'incapacité totale cognitivo-émotionnelle de retourner travailler, résultat d'une perte des ressources psychiques nécessaires pour retrouver son équilibre et ses facultés.'» [13] L'employeur répond que le salarié n'a pas déclaré d'accident de travail ce qui fragilise sa démonstration de la réalité des faits mais que la demande de dommages et intérêts de ce chef est irrecevable s'agissant en réalité d'un tel accident du travail à supposer les faits avérés. [14] La cour retient qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc. 15 novembre 2023, n° 22-18.848). En l'espèce, les faits incriminés par le salarié ont bien le caractère d'un accident de travail et ainsi ce dernier sera débouté de son action exercée selon le droit commun en réparation du préjudice physique et moral causé par les violences du 4'octobre 2018, étant rappelé qu'il lui appartient d'exercer une telle action devant la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels. 2/ Sur les heures supplémentaires [15] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. [16] Le salarié sollicite la somme de 319,75'€ au titre de 20'heures supplémentaires accomplies durant la semaine du 3 au 7 avril 2017 sur un chantier à [Localité 13]. Il produit une attestation de M. [I] [E] ainsi rédigée'le 24 juillet 2017': «'certifie sur l'honneur avoir effectué les heures et dates supplémentaires du 03/04/2017 au 07/04/2017. Nous avons effectué la journée du 07/04/2017 une journée de 16'h et une semaine de 55'h qui suite à cette semaine ne nous ont pas été payées en heures supplémentaires. Les personnes concernées sont M. [U] [R] [D], M. [X] [T], M. [O] [Y] et moi-même.'» [17] L'employeur explique que le bulletin de salaire du mois d'avril 2017 fait état de 6,50'heures supplémentaires pour un montant de 120,90'€ et de 3'heures majorées pour un montant de 46,50'€, et ainsi que les heures de travail effectuées sur la semaine du 3 au 7 avril 2017 ont bien été payées dans le respect des dispositions de l'accord d'entreprise du 20'décembre 2016 applicable au 1er janvier 2017 prévoyant une modulation du temps de travail. [18] La cour retient que le salarié n'indique pas ses horaires journaliers accomplis durant la semaine incriminée et qu'ainsi il ne permet pas à l'employeur de répondre plus avant. En conséquence, il sera débouté de chef de demande. 3/ Sur le harcèlement moral [19] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. [20] Le salarié sollicite la somme de 50'000'€ en réparation du préjudice moral que lui ont causé les faits de harcèlement dont il a été victime.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute M. [R] [D] [U] de son action en réparation du préjudice physique et moral causé par les faits de violence du 4 octobre 2018 en ce qu'elle est exercée selon le droit commun. Rappelle qu'il appartient à M. [R] [D] [U] d'exercer une telle action devant la CPAM du Var au titre de la législation relative aux risques professionnels. Dit que M. [R] [D] [U] a été victime de harcèlement moral. Condamne la SAS [4] à payer à M. [R] [D] [U] la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Condamne la SAS [4] à payer à M. [R] [D] [U] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute M. [R] [D] [U] de ses autres demandes. Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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