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Cour de cassation, comm, 4 février 2026 — n° 24-21.341

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00051

Synthèse de la décision

Question juridique

Un créancier peut-il déclarer à nouveau sa créance dans une seconde procédure collective après avoir été dispensé de le faire dans la première ?

Principe retenu

La dispense du créancier de déclarer sa créance dans la première procédure collective ne l'empêche pas de déclarer à nouveau sa créance dans une seconde procédure. Seules les parties non admises dans la première procédure sont soumises à vérification dans la seconde.

Faits clés

  • Créancier soumis à un plan de redressement
  • Première procédure collective ouverte
  • Résolution du plan de redressement
  • Seconde procédure collective ouverte
  • Créance non déclarée dans la première procédure

Articles cités

article L. 626-27 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2024), par une ordonnance du 30 mai 2013, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Nimotel, ouverte le 25 novembre 2011, a admis la créance en capital, intérêts échus et à échoir, déclarée par la société Compagnie foncière de crédit. 3. Après la résolution de son plan de sauvegarde le 2 février 2017, la société Nimotel, devenue la société Almendricos (la débitrice), a été mise en redressement judiciaire le 15 février suivant. 4. Le 21 mars 2017, la société Compagnie foncière de crédit, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit foncier de France (le CFF), a adressé au mandataire judiciaire un document intitulé « déclaration de créance » demandant l'admission de sa créance en capital majoré des intérêts capitalisés, les intérêts échus non capitalisés et ceux à échoir, et leur capitalisation. 5. Le mandataire et la débitrice ont contesté la créance en ce qu'elle comportait des intérêts capitalisés. 6. Le juge-commissaire, considérant que cette contestation était sérieuse, a invité les parties à saisir le juge compétent.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 : 8. Il résulte de ce texte que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. En cette hypothèse, seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances tandis que la partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde. 9. Pour constater que la créance du CFF s'élèvait à une certaine somme incluant des intérêts capitalisés et dire que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts, l'arrêt retient que la créance déclarée le 21 mars 2017 par le CFF ne constitue qu'une actualisation de celle déclarée le 13 janvier 2012 et admise le 30 mai 2013, bénéficiant ainsi de l'admission de plein droit prévue à l'article L. 626-27, III, du code de commerce. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le juge-commissaire de la première procédure collective n'avait pas statué sur la capitalisation des intérêts demandée par le créancier dans la première déclaration de créance, de sorte que cette capitalisation n'avait pas été admise et qu'il lui appartenait de trancher la contestation élevée de ce chef par la débitrice et le mandataire judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à la société Almendricos la somme de 3 000 euros et à l'Etude Balincourt, en qualité de mandataire au redressement et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Almendricos, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une procédure collective ?
La dispense du créancier de déclarer sa créance dans la première procédure collective ne l'empêche pas de déclarer à nouveau sa créance dans une seconde procédure. Seules les parties non admises dans la première procédure sont soumises à vérification dans la seconde.
Comment un créancier peut-il déclarer sa créance ?
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Quels sont les droits d'un créancier dans une procédure collective ?
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Que faire si ma créance n'est pas admise dans la première procédure ?
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Puis-je récupérer ma créance après la résolution d'un plan de redressement ?
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Quels sont les délais pour déclarer une créance dans une seconde procédure ?
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