MOTIFS :
Sur la demande de Mme [F] :
La société conclut à l'infirmation de l'ordonnance en faisant valoir qu'elle a contesté judiciairement l'avis du médecin du travail du 7 mars 2025, que cet avis a expiré puisque sa durée était limitée à 1 mois, que Mme [F] a été déclarée apte et a repris ses fonctions et qu'elle n'était pas tenue d'accepter le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail dès lors que cet aménagement était incompatible avec la nature des fonctions exercées par la salariée ainsi que son organisation interne ce dont elle a informé le médecin du travail.
En réplique la salariée conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en fondant sa demande sur l'absence de contestation sérieuse.
Selon l'article R.1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Il résulte des dispositions des articles L.4624-3, L.4624-4 et L.4624-5 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur.
Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.
L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Il convient de rappeler, en outre, que la reprise à mi-temps thérapeutique répond à un régime juridique spécifique. En effet, l'employeur devant donner son accord pour les modalités de cette reprise, il peut donc s'opposer à ce temps partiel thérapeutique, à condition que ce refus soit légitime (par exemple impossibilité d'organiser une reprise aménagée ou à temps partiel sur le poste occupé par le salarié). En cas de refus, le salarié peut prolonger son arrêt initial ou, après avoir été soumis à une visite médicale de reprise, envisager une reprise totale de travail.
En l'espèce, lors de la visite de reprise du 7 mars 2025, le médecin du travail a indiqué que : «'Mme [F], vue ce jour à la demande de l'employeur, peut poursuivre, son activité avec adaptation de poste sous forme d'un temps partiel thérapeutique à 70% pour 1 mois. Afin de permettre une reprise dans les meilleures conditions au sein du service, il serait utile de prévoir une médiation entre les salariés concernés'».
S'il ne fait pas de doute que le recours dirigé par l'employeur contre cet avis ne privait pas ce dernier de sa portée, contrairement à ce qui est soutenu, il n'en reste pas moins vrai que s'agissant d'une préconisation de temps partiel thérapeutique, l'employeur n'était pas tenu de s'y conformer et pouvait s'y opposer, comme il l'a fait dans ses courriers des 22 janvier et 5 février 2025, en invoquant la nature des fonctions et responsabilités de la salariée et des difficultés d'organisation interne qu'un temps partiel ne manquerait pas de générer.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la formation des référés de se prononcer sur le caractère illégitime de ce refus, invoqué par Mme [F], qui relève d'un débat au fond.
En tout état de cause, par un avis du médecin du travail du 5 mai 2025 qui s'est substitué à celui du 7 mars 2025, Mme [F] a été déclarée apte à son poste et a repris ses fonctions dans l'entreprise le 6 mai 2025.
Sa demande visant à contraindre l'employeur à la réintégrer dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique est donc devenue sans objet.
Le caractère illégitime du refus de l'employeur de la réintégrer en temps partiel thérapeutique s'opposant à des contestations sérieuses, il n'y a pas lieu à référé concernant la demande provisionnelle de dommages-intérêts pour le préjudice moral que Mme [F] aurait subi du fait du refus de la société.
L'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Mme [F] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.