Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 22 janvier 2026 — n° 23/01776
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la création d'une vue illicite sur la propriété voisine ?
Principe retenu
La servitude de vue par destination de père de famille est reconnue lorsque celle-ci est établie depuis plus de 30 ans. La création d'une vue illicite sur le fonds voisin entraîne des conséquences juridiques, notamment l'interdiction d'utiliser la terrasse concernée et l'indemnisation du trouble anormal de voisinage.
Faits clés
- Mme [Y] est propriétaire d'une maison avec une fenêtre donnant sur la parcelle de M. [E].
- M. [E] a obtenu un permis de construire pour une terrasse sur sa parcelle mitoyenne.
- Mme [Y] a assigné M. [E] en référé pour faire cesser la vue illicite.
- Le tribunal a reconnu l'existence d'une servitude de vue sur la parcelle de M. [E].
- M. [E] a été condamné à indemniser Mme [Y] pour trouble anormal de voisinage.
Articles cités
article 544 du code civil
article 678 du code civil
article 1240 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
Exposé du litige :
Mme [Y] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située sur la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 5], [Adresse 1]. M. [E] est propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée Section AC n° [Cadastre 4].
La fenêtre de la cuisine de Mme [Y] donne depuis 120 ans sur le fonds de son voisin, M. [E].
Par un arrêté municipal en date du 5 août 2015, M. [E] s’est vu délivrer un permis de construire par le maire de la commune de [Localité 11] pour l’extension en étage d’une construction existante et la création d’une toiture terrasse.
Sur le fondement de cette autorisation, M. [E] a entrepris les travaux consistant en l’aménagement d’un toit plat en une terrasse d’agrément avec un salon de jardin et une structure métallique.
Le 13 décembre 2017, Mme [Y] a assigné en référé expertise à M. [E].
Suivant ordonnance en date du 18 janvier 2018, M. [X] [S] a été désigné en cette qualité, lequel a déposé son rapport le 11 mai 2020.
Par assignation du 23 juillet 2020, M. [E] a assigné Mme [Y] en référé aux fins de la voir condamnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à procéder à la suppression de la vue pure et simple ou, à titre provisoire, à réaliser un nouveau châssis fixe de fenêtre opacifié.
Suivant ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge des référés a rejeté les demandes formées par M. [E].
Par exploit introductif d’instance en date du 18 avril 2024, Mme [Y] a assigné M. [E] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamné à prendre toutes dispositions visant à interdire l’occupation de la terrasse litigieuse.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2025, Mme [W] [Y] demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 544, 678 et 1240 du Code civil, de :
Tenant les préjudices et désagréments subis par la requérante,
A titre principal :
- Juger que la parcelle [Cadastre 9], sa propriété, bénéficie d’une servitude de vue par destination du père de famille grevant la parcelle [Cadastre 8], propriété de M. [E],
- Condamner M. [E] à prendre toutes dispositions pour interdire l’occupation de la terrasse litigieuse sous peine d’astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire :
- Condamner M. [E] à supprimer la vue sur son fonds et ce sous astreinte journalière de 300 euros à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner M. [E] à la réparation en nature du préjudice subi du fait du trouble de jouissance occasionné par les vues illégales, à savoir la suppression des vues litigieuses et ce sous astreinte journalière de 300 euros à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- Juger prescrite la prescription de l’action en suppression des vues exercées par M. [E],
- Rejeter l’ensemble des demandes de M. [E],
- Condamner M. [E] au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner M. [E] à payer une indemnité de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [V] [E] demande au tribunal de :
- Débouter purement et simplement Madame [W] [Y] de son action injuste et mal fondée au visa de la jurisprudence précitée.
- Dire qu’elle n’a pu prescrire une vue sur un toit aveugle ni par elle-même, ni par ses auteurs.
- Dire qu’elle ne peut bénéficier de la servitude du père de famille.
- La Condamner à faire cesser toute trace de servitude de vue et, pour ce
- La Condamner, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard, à murer la fenêtre litigieuse.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille
En application de l’article 689 alinéa 2 du code civil, les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Selon l’article 688 alinéa 2 du code civil les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Aux termes de l’article 692 du code civil la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
L’article 693 du même code dispose qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Selon l’article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Ainsi, la destination de père de famille est l’acte par lequel le propriétaire d’un héritage destine cet héritage ou une partie de celui-ci à l’usage ou à l’utilité d’un autre fonds lui appartenant ou d’une partie de cet autre fonds, de telle sorte que l‘aménagement existant entre eux et qui ne constituait jusqu’alors que l’exercice du droit de propriété, deviendra, par l’effet de la loi et sous certaines conditions, une servitude.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’existence d’une servitude par destination du père de famille soit reconnue :
- identité de propriétaire : il doit être prouvé que les deux fonds actuellement séparés ont appartenu initialement au même propriétaire sans qu’il soit exigé que ces deux fonds aient toujours été distincts ;
- auteur de l’aménagement : il doit être établi que c’est par ce propriétaire ou par son auteur que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ;
- maintien de l’aménagement lors de la division : il faut que l’aménagement constitutif de la servitude prétendue ait encore existé au moment de la division des fonds et ait été maintenu ;
- absence de volonté contraire: il faut, enfin, que ne se soit pas manifestée, expressément ou tacitement, aucune volonté contraire à la présomption légale de constitution de servitude attachée à l’état de fait observé.
Une servitude ne peut donc être établie par destination du père de famille que lorsqu'elle est apparente au moment de la division du fonds.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la fenêtre de la cuisine de Mme [Y] donnant sur le fonds appartenant à Monsieur [E] existe depuis au moins 120 ans, ce qui est établi par les photographies versées aux débats.
Les parcelles appartenant à l’indivision [Y] et à M. [E] proviennent d’une division parcellaire, la parcelle [Cadastre 2] accueillait auparavant l’hôtel [Z]. L’auteur de Mme [Y] a fait l’acquisition de la parcelle par acte authentique en date du 13 décembre 1948. La servitude de vue (fenêtre de la cuisine de Mme [Y]) existait bien avant la division parcellaire. Cette servitude était apparente au moment de la division, ce qui est corroboré par le courrier adressé en 1957 par l’auteur de M. [E] à l’auteur de Mme [Y].
Il se déduit de ce qui précède que la parcelle AC29 bénéficie d’une servitude de vue par destination de père de famille grevant la parcelle AC28.
Sur la vue illicite
Mme [Y] soutient que les aménagements opérés par Monsieur [E] consistant en la création d’une toiture-terrasse ont créé des vues illicites et sollicite que M. [E] soit condamné à prendre toutes dispositions destinées à interdire l’occupation de cette terrasse et ce, sous astreinte.
Par application de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Il résulte du pré-rapport déposé en l’état par l’expert judiciaire que M. [E] a procédé à l’édification d’une construction dont une passerelle en terrasse d’un toit existant dans le cadre d’un permis de construire autorisé par la Mairie de [Localité 10].
Il est établi que la toiture terrasse ainsi réalisée a créé des vues droites sur le fonds de Mme [Y] dans la mesure où précédemment aucune vue n’existait du fonds de M. [E] sur le fonds de Mme [Y], étant relevé qu’il n’y avait aucun accès auparavant.
Il est également démontré que M. [E] dans le cadre de cet aménagement a installé une porte-fenêtre desservant la passerelle pour permettre l’accès à cette toiture-terrasse, créant ainsi un espace d’agrément comportant selon photographies versées aux débats des transats, canapés, parasol et tonnelle.
Cette occupation de la toiture, par création d’une terrasse, par M. [E] a créé des vues illicites au sens de l’article 678 susvisé et M. [E] ne peut justifier d’aucune acquisition par prescription de ladite vue.
Il s’évince de ce qui précède que la demande de Monsieur [E] tendant à voir condamnée Mme [Y] à murer sa fenêtre sera rejetée, compte tenu de son existence depuis plus de 100 ans.
Sur les conséquences de l’inobservation de la distance légale
Il est constant que les juges du fonds statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale.
Il résulte tant du pré-rapport d’expertise que des clichés photographiques produits par Mme [Y] que l’aménagement de la toiture-terrasse en véritable pièce à vivre extérieure ont créé une vue droite et illicite, ne respectant pas les distances légales.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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