MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L 142-1, 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanent de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Selon l’article L 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [18] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [13] par un courrier du 21 avril 2022. Selon un courrier du 25 octobre 2022, la [13] a informé la requérante du rejet de sa contestation par la [12] lors de sa séance du 20 septembre 2022.
La société [18] a saisi la présente juridiction d’une requête expédiée le17 octobre 2022.
Par conséquent, le recours formé par la société [18] dans un délai inférieur à deux mois est recevable.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident du travail s’étend, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption trouve à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d’arrêts de travail et des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 n° 19-21.940).
Par ailleurs, aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
Si ces dispositions permettent au juge d’ordonner une mesure d’expertise, notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident de travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve, de nature au cas présent à faire naître un doute raisonnable quant à l’existence d’une cause étrangère au travail des arrêts de travail prescrits.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, le certificat médical initial du 1er septembre 2021 a prescrit à M. [L] un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2021. Il résulte en outre de l’attestation de versement des indemnités journalières que M. [R] a été indemnisé, au titre de ses arrêts de travail, de manière continue du 2 septembre 2021 au 21 avril 2022. Il en résulte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié.
Pour contester cette présomption, la société [18] soutient, en s’appuyant sur le rapport de son médecin-conseil, que son salarié souffrait d’une tendinopathie calcifiante antérieure à l’accident du travail allégué, que l’accident du travail a engendré une poussée liée à cette pathologie, de sorte qu’il peut être retenu une consolidation au 10 septembre 2021.
Dans son avis médical sur pièces du 18 juillet 2022, le docteur [M] [Z], médecin-conseil de l’employeur, relève que la tendinite calcifiante de l’épaule droite, mentionnée sur la prescription d’arrêt de travail du 10 septembre 2021 ainsi que sur les prescriptions ultérieures jusqu’au 14/04/2022, constitue par nature une pathologie constitutive d’un état antérieur, en ce que le délai de révélation clinique et radiologique d’une telle pathologie est très supérieur à dix jours. Il ajoute que l’absence de recours à des avis spécialisés en rhumatologie ou chirurgie orthopédique est habituel dans ce type de pathologie calcifiante lorsqu’elle a déjà été diagnostiquée.