2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Selon l'article R.124-3 du même code, la personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte et qui précise, notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
6. Cet article n'impose pas que le contrat conclu entre la personne chargée du recouvrement amiable et le créancier soit établi sous la forme d'un acte écrit unique.
7. Ayant retenu que la société Construction Berthozat était liée à la société Carec Ain Jura par un contrat d'abonnement et que, du fait de l'abonnement existant entre les parties, la société Construction Berthozat avait connaissance des frais mis en uvre par la société Carec Ain Jura dans le cadre de ses interventions, les mandats spéciaux étant de facto complétés par le contrat d'abonnement et les conditions générales qui indiquent l'intégralité des éléments concernant les modalités d'intervention, ainsi que les facturations, c'est sans méconnaître les articles L.124-1 et R.124-3 précités que la cour d'appel en a déduit que l'intégralité des éléments permettaient à la société Construction Berthozat de connaître les conditions d'intervention de la société Carec Ain Jura et d'y avoir recours.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.