Tribunal judiciaire, civil (1ère chambre), 26 janvier 2026 — n° 24/00812
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations du curateur d'une succession vacante en matière de recouvrement des sommes dues ?
Principe retenu
Le curateur d'une succession vacante a pour mission de dresser un inventaire de l'actif et du passif, de prendre possession des biens, de recouvrer les sommes dues et d'exploiter l'entreprise individuelle dépendant de la succession. Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Faits clés
- Madame [R] [C] épouse [F] était propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis à la copropriété.
- Elle est décédée le 8 août 2013.
- Le tribunal a confié la curatelle de sa succession à la Direction Nationale des Interventions Domaniales.
- Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure en paiement des charges de copropriété.
- Le tribunal a condamné la Direction Nationale des Interventions Domaniales à payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [C] épouse [F] était propriétaire des lots n°12 et 126 dans l’ensemble immobilier « SDC CHAMPLEROY » sis 4, 6 et 8 rue de Belfort Champleroy à AUXERRE (89000), soumis au régime de la copropriété.
Madame [R] [C] épouse [F] est décédée le 8 août 2013.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’AUXERRE a, à la demande du syndicat des copropriétaires du SDC CHAMPLEROY :
- confié la curatelle de la succession de Madame [R] [C] veuve [F], décédée le 8 août 2013 à CHAMPS SUR YONNE (YONNE), au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-France-Comté et du département de la Côte-d’Or, 25 rue de la Boudronnée à DIJON (Côte d’Or), territorialement compétent en application de l’arrêté du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et de bien privés et de l’arrêté du 18 juin 2009 relatif à la création par fusion de la direction des services discaux de la Côte d’Or et de la trésorerie générale de la région Bourgogne et de la Côte d’Or.
- donné au curateur la mission suivante :
Faire dresser un inventaire estimatif, article par article, de l’actif et du passif de la succession par le commissaire-priseur judiciaire, l’huissier ou le notaire de son choix ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l’administrions chargée du domaine ;Prendre possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers ;Poursuivre le recouvrement des sommes dues à la succession ;Poursuivre, le cas échéant, l’exploitation de l’entreprise individuelle dépendant de la succession, qu’elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale, sous réserve des dispositions applicables à la succession d’une personne faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;Consigner les sommes composant l’actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l’activité de l’entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées ;Pendant les six premiers mois suivant l’ouverture de la succession, ne procéder qu’aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d’administration provisoires et à la vente de biens périssables ;A l’issue du délai de six mois, exercer l’ensemble des actes conservatoires et d’administration ;Procéder ou faire procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, même si leur réalisation n’est pas nécessaire à l’acquittement du passif ;Payer les créanciers de la succession dans les termes de l’article 810-4 ;Dresser un projet de règlement du passif ;Payer les créances dans l’ordre prévu par l’article 796 ;Après prélèvement des frais d’administration, de gestion et de vente, consigner les sommes composant l’actif de succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation ;Rendre compte de ses opérations ;Solliciter toute autorisation pour procéder à la réalisation de l’actif subsistant ;Procéder aux formalités de fin de curatelle prévues par l’article 810-12 ;- ordonné la publication de la présente décision par insertion, à l’initiative du curateur, d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal judiciaire d’Auxerre,
- ordonné l’emploi des dépens en frais de curatelle.
Par courrier en date du 8 février 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY » a transmis à la Direction Nationale des Interventions Domaniales la décision la désignant en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F].
Par courrier en date du 19 avril 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY » a adressé une mise en demeure valant recours administratif préalable à la Direction Nationale des Interventions Domaniales afin de l’alerter sur la situation d’impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 s…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges impayées
En l’espèce, la demande initiale figurant aux termes de l’assignation tendant au paiement des charges de copropriété impayée, devenue sans objet au regard du règlement intervenu le 29 octobre 2024, n’est pas maintenue dans le cadre des dernières conclusions récapitulatives de la demanderesse, en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1236-1 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Le préjudice financier s’entend du dommage causé au patrimoine de la personne et ouvre droit à réparation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY », représentée par son syndic la S.A.S LAMY, soutient avoir subi un préjudice financier résultant du solde débiteur du compte de la défunte l’ayant contraint à avancer les sommes dues jusqu’au paiement finalement intervenu à la suite de la délivrance de l’assignation.
Toutefois, il convient de relever que les sommes impayées résultent, non pas d’une quelconque mauvaise foi de la copropriétaire mais de son décès, intervenue le 8 août 2013, ayant conduit tardivement le demandeur à solliciter la désignation du service des domaines en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [R] [C] veuve [F], intervenue le 22 décembre 2022.
Par ailleurs, la défenderesse n’a été informée par la demanderesse de l’existence de charges impayées que le 19 avril 2024 et a réglé la somme principale qui lui était réclamée le 29 octobre 2024, soit dans le mois qui a suivi la délivrance de l’assignation.
Ainsi, faute de démontrer l’existence d’une mauvaise foi qui ne peut être caractérisée par la simple absence de paiement des sommes réclamées, alors même que la défenderesse, récemment désignée en qualité de curateur de la succession de Madame [R] [C] veuve [F], s’est acquittée dans un délai raisonnable de la somme principale réclamée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que le demandeur a été contraint de faire désigner un curateur à la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F] avant de pouvoir engager la présente procédure en paiement, lui ayant occasionné des frais de procédure, justifiant la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande principale en paiement des charges de copropriétés est devenue sans objet ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY » représenté par son syndic la S.A.S. LAMY de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY » représenté par son syndic la S.A.S. LAMY, la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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