En conséquence,
FIXE, à l’issue du placement, la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile de Madame [Z] [R],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [L] à l’égard de l’enfant [U],
FIXE et en tant que de besoin
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à règler à Madame [Z] [R] la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], à compter de la mainlevée du placement,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] sera versée, à compter de la mainlevée du placement, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,
DÉBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord par les parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [Z] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative, cabinet G,
DIT que copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, Pôle famille,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES