Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 février 2026 — n° 24-17.005
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment un tribunal peut-il statuer sur des postes de préjudice réservés sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ?
Principe retenu
Lorsqu'un tribunal a statué sur la sanction d'un texte de loi mais a réservé certains postes de préjudice, il peut fixer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées à compter de la date retenue par le premier jugement. Cela est possible sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
Faits clés
- Un tribunal a statué sur une demande d'indemnisation
- Certains postes de préjudice ont été réservés
- Aucune offre provisionnelle n'a été présentée dans le délai prévu
- Le tribunal a fixé les intérêts au double du taux de l'intérêt légal
- La date retenue pour les intérêts est celle du premier jugement
Articles cités
article 1355 du code civil
article L. 211-9 du code des assurances
article L. 211-13 du code des assurances
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), alors qu'il pilotait un scooter, M. [X] a été victime, le 16 juin 2011, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé (l'assureur).
2. Un jugement, confirmé en appel, a fixé le principe d'un droit à indemnisation à hauteur de 50 % compte tenu de la faute de M. [X] et a ordonné une expertise médicale.
3. M. [X] a saisi un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation de ses préjudices par l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Motivations de la décision
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
7. Selon l'article L. 211-13 du même code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
8. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
9. Il résulte de l'ensemble de ces textes que lorsqu'un tribunal a statué sur la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes, à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l'absence d'offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances.
10. La cour d'appel, qui a constaté que l'assureur n'avait pas présenté d'offre provisionnelle sur les postes réservés de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche du moyen, que les sommes allouées au titre de ces trois postes de préjudice porteraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abeille IARD et santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abeille IARD et santé et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'indemnisation en droit des assurances ?
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Comment se déroule une demande d'indemnisation après un jugement ?
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Quels sont mes droits en matière de préjudice réservé ?
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Comment puis-je contester une décision de tribunal sur un préjudice ?
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Quels sont les délais pour présenter une offre provisionnelle ?
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Comment sont calculés les intérêts sur une indemnisation ?
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