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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 février 2026 — n° 24-18.382

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300112

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ de la prescription pour l'action en paiement d'une indemnité d'éviction en cas de congé délivré par le bailleur ?

Principe retenu

Le point de départ de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de l'indemnité d'éviction court à compter de la date d'effet du congé délivré par le bailleur. Le locataire ne bénéficie de l'effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d'instruction que s'il s'associe expressément à la demande d'expertise.

Faits clés

  • Délivrance d'un congé avec refus de renouvellement par le bailleur
  • Offre d'indemnité d'éviction par le bailleur
  • Locataire à bail commercial défendeur à une instance de référé
  • Demande d'expertise judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction
  • Locataire ne s'associe pas expressément à la demande d'expertise

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024), le 27 juin 2017, la société S.C.I. Yvette (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Vavintel (la locataire), lui a délivré un congé, à effet au 31 décembre 2017, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. 2. Le 6 octobre 2017, la bailleresse a assigné la locataire en référé afin que soit ordonnée une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation. 3. Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés a désigné un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 10 juillet 2020. 4. Le 6 mars 2020, la locataire a assigné la bailleresse en condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction. 5. La bailleresse a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce qu'en cas de délivrance par le bailleur d'un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, le point de départ de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de cette indemnité court à compter de la date d'effet du congé. 8. Cette prescription est susceptible d'être interrompue ou suspendue, en application de l'article 2240 du code civil, en vertu duquel le délai de prescription peut être interrompu par la reconnaissance par le bailleur du droit à indemnité d'éviction de son locataire, de l'article 2241 du même code selon lequel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et de l'article 2239 du même code, selon lequel la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. 9. Il est jugé que la suspension de la prescription, prévue à l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié ; 3e Civ.,19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié). 10. Il s'en déduit que le locataire à bail commercial, défendeur à l'instance de référé introduite par le bailleur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tendant au prononcé d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, ne bénéficie de l'effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d'instruction que s'il s'associe expressément à la demande ou présente, même à titre subsidiaire, une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert, pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre son action au fond. 11. En premier lieu, ayant constaté que l'assignation en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire avait été délivrée par la bailleresse et que, devant le juge des référés, la locataire ne s'était pas jointe à la demande d'expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction mais avait simplement émis protestations et réserves, la cour d'appel en a exactement déduit que la mesure d'expertise n'avait pas eu d'effet suspensif à son égard. 12. En second lieu, ayant relevé que, dans son assignation en référé sollicitant une expertise aux fins d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation et celui de l'indemnité d'éviction, la bailleresse distinguait la première, qu'elle affirmait comme étant due, de la seconde pour laquelle elle utilisait des motifs dubitatifs, et ayant souverainement retenu que le dire adressé à l'expert judiciaire le 9 septembre 2019 par la bailleresse ne comportait aucune reconnaissance dénuée d'équivoque de son obligation à payer l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance par la bailleresse du droit à indemnité d'éviction de la locataire ayant interrompu la prescription à l'égard de cette dernière. 13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de déclarer prescrite l'action de la locataire en paiement d'une indemnité d'éviction introduite plus de deux ans après la date d'effet du congé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vavintel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quand commence le délai pour réclamer une indemnité d'éviction ?
Le point de départ de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de l'indemnité d'éviction court à compter de la date d'effet du congé délivré par le bailleur. Le locataire ne bénéficie de l'effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d'instruction que s'il s'associe expressément à la demande d'expertise.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec le montant de l'indemnité d'éviction ?
Le point de départ de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de l'indemnité d'éviction court à compter de la date d'effet du congé délivré par le bailleur. Le locataire ne bénéficie de l'effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d'instruction que s'il s'associe expressément à la demande d'expertise.
Quels sont mes droits en tant que locataire face à un congé de mon bailleur ?
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Comment puis-je m'associer à une demande d'expertise judiciaire ?
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Quelles sont les conséquences si je ne m'associe pas à la demande d'expertise ?
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Quel est le rôle d'un avocat dans une procédure de référé concernant un bail commercial ?
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