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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 février 2026 — n° 24-22.148

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300113

Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause de reprise sexennale peut-elle être introduite dans un bail renouvelé après cession à un descendant du preneur ?

Principe retenu

Une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu'au cours d'un bail renouvelé et non au cours d'un premier bail. Si le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession.

Faits clés

  • Bail rural donné à M. [A] [E] et Mme [H] en 1974.
  • Cession du droit au bail à Mme [I] autorisée par un jugement en 2022.
  • Bail renouvelé à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de neuf ans.
  • Cession du droit au bail à M. [B] [E] par Mme [I] en février 2023.
  • Demande des bailleurs d'insérer une clause de reprise sexennale dans le bail en cours.

Articles cités

article L. 411-5 du code rural article L. 411-8 du code rural

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 septembre 2024), par acte du 20 novembre 1974, [N] [O], aux droits duquel sont venus MM. [V] et [Y] [J] et Mmes [P] et [G] [J] (les bailleurs), a donné à bail rural des parcelles à M. [A] [E] et Mme [H], aux droits desquels sont venus M. [U] [E] et Mme [I]. 2. Un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux du 4 juillet 2022 a autorisé Mme [I], devenue seule preneuse à bail, à céder le droit au bail, renouvelé à compter du 1er septembre 2019, à son fils, M. [B] [E]. 3. Les bailleurs ont saisi, le 14 décembre 2022, un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande aux fins de voir insérer dans le bail renouvelé le 1er septembre 2019, une clause de reprise sexennale. 4. Mme [I] a cédé le droit au bail à son fils par acte du 15 février 2023, notifié aux bailleurs.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire. 7. Selon l'article L. 411-6 du même code, par dérogation à l'article L. 411-5, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés. 8. Aux termes de l'article L. 411-8 du même code, lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu'au cours d'un bail renouvelé et non au cours d'un premier bail ; lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession ; dans le cas contraire, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession. 10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [V] et [Y] [J], Mmes [P] et [G] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [V] et [Y] [J] et Mmes [P] et [G] [J] et les condamne à payer à Mme [I] et à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de reprise sexennale ?
Une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu'au cours d'un bail renouvelé et non au cours d'un premier bail. Si le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession.
Puis-je insérer une clause de reprise dans mon bail renouvelé ?
Une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu'au cours d'un bail renouvelé et non au cours d'un premier bail. Si le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession.
Quels sont mes droits en tant que preneur concernant la cession de bail ?
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Comment se déroule la procédure pour introduire une clause de reprise ?
Une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu'au cours d'un bail renouvelé et non au cours d'un premier bail. Si le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession.
Y a-t-il un délai pour demander l'insertion d'une clause de reprise ?
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Que se passe-t-il si la clause de reprise n'est pas acceptée par le preneur ?
Une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu'au cours d'un bail renouvelé et non au cours d'un premier bail. Si le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession.

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