Cour de cassation, cr, 17 février 2026 — n° 25-80.482
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ?
Principe retenu
La visite d'un domicile à usage d'habitation nécessite l'assentiment de son occupant, conformément à l'article L 461-1 du code de l'urbanisme. En l'absence de cet assentiment, les constatations effectuées peuvent être déclarées nulles.
Faits clés
- La société [1] a réalisé des travaux sans permis de construire.
- Des travaux ont été poursuivis malgré un arrêté interruptif.
- M. [W] [F] a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.
- La société a été condamnée à une amende de 20 000 euros.
- Des procès-verbaux de constat ont été dressés sans l'assentiment de l'occupant.
Articles cités
article L 461-1 du code de l'urbanisme
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1] (la société), propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 2], et son dirigeant, M. [W] [F], ont été poursuivis des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et poursuite de travaux malgré arrêté interruptif, outre des dégradations reprochées au seul gérant.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, condamné M. [F] à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la société à 20 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour écarter les moyens de nullité concernant les procès-verbaux dressés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), l'arrêt attaqué énonce qu'aucune autorisation écrite n'était alors exigée de la part du propriétaire pour qu'une visite puisse être effectuée, seul le recueil de l'accord verbal de l'occupant étant nécessaire et devant être inscrit au procès-verbal signé de l'agent effectuant la visite.
8. Les juges ajoutent qu'aucune mesure coercitive de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile ou à la liberté individuelle de M. [F] n'a été exercée.
9. C'est à tort que la cour d'appel se fonde sur l'absence de mesure coercitive, laquelle ne peut suffire à s'assurer de la régularité des visites.
10. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, s'agissant des procès-verbaux des 19 novembre 2014 et 15 juin 2017, seuls cités par le moyen et concernés par les développements du mémoire ampliatif, la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que les visites ont eu lieu en présence de M. [F], qui ne s'y est pas opposé.
11. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales applicables avant l'entrée en vigueur de la loi ELAN.
12. Ainsi, le grief ne saurait être accueilli.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
13. Pour écarter le moyen de nullité du rapport d'information du 8 avril 2020, l'arrêt attaqué énonce que les policiers municipaux se sont rendus sur le chemin communal des grandes vignes, où ils ont rencontré M. [F], à qui ils ont notamment expliqué que les entreprises employées par lui travaillaient depuis le domaine public.
14. En l'état de ces seules énonciations, dont il ressort que les policiers municipaux se trouvaient sur la voie publique et n'ont pas pénétré dans la propriété privée, de sorte que l'accord du propriétaire n'avait pas à être recueilli, la cour d'appel a justifié sa décision.
15. Dès lors, le grief, inopérant, ne peut qu'être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article L. 480-17 du code de l'urbanisme :
16. Selon ce texte, relatif aux visites tendant à constater des infractions, les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé.
17. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de constat d'huissier et du procès-verbal de constatation d'infraction dressés le 19 juillet 2019, l'arrêt attaqué énonce que M. [F], auquel une convocation avait été adressée pour l'informer de la visite, était absent et que, joint par téléphone par un gendarme et informé du déroulement de la visite, il ne s'est pas opposé à cette dernière.
18. Les juges ajoutent que l'absence de M. [F], qui n'a manifesté aucune opposition, ni préalablement ni le jour de la visite, ne suffit pas à entacher d'irrégularité les constatations effectuées sur la propriété de la société.
19. En statuant ainsi, alors que la visite opérée le 19 juillet 2019 par un officier de police judiciaire, dans des locaux comportant une partie à usage d'habitation, nécessitait l'assentiment de son occupant, devant faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de ce dernier, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au rejet de l'exception de nullité concernant les procès-verbaux dressés le 19 juillet 2019, les autres dispositions étant maintenues.
22. Elle sera néanmoins étendue à la déclaration de culpabilité, aux peines, à la remise en état et aux dispositions civiles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives au rejet de l'exception de nullité concernant les procès-verbaux dressés le 19 juillet 2019, à la déclaration de culpabilité, aux peines, à la remise en état et aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Quels sont mes droits si des travaux sont réalisés sans permis sur ma propriété ?
La visite d'un domicile à usage d'habitation nécessite l'assentiment de son occupant, conformément à l'article L 461-1 du code de l'urbanisme. En l'absence de cet assentiment, les constatations effectuées peuvent être déclarées nulles.
Que faire si je suis accusé d'avoir effectué des travaux non autorisés ?
La visite d'un domicile à usage d'habitation nécessite l'assentiment de son occupant, conformément à l'article L 461-1 du code de l'urbanisme. En l'absence de cet assentiment, les constatations effectuées peuvent être déclarées nulles.
Quelles sanctions encourt-on pour des infractions au code de l'urbanisme ?
La visite d'un domicile à usage d'habitation nécessite l'assentiment de son occupant, conformément à l'article L 461-1 du code de l'urbanisme. En l'absence de cet assentiment, les constatations effectuées peuvent être déclarées nulles.
Comment contester un procès-verbal dressé lors d'une visite domiciliaire ?
La visite d'un domicile à usage d'habitation nécessite l'assentiment de son occupant, conformément à l'article L 461-1 du code de l'urbanisme. En l'absence de cet assentiment, les constatations effectuées peuvent être déclarées nulles.
Quels recours sont possibles en cas de dégradations causées par des travaux illégaux ?
La visite d'un domicile à usage d'habitation nécessite l'assentiment de son occupant, conformément à l'article L 461-1 du code de l'urbanisme. En l'absence de cet assentiment, les constatations effectuées peuvent être déclarées nulles.
Comment se déroule une procédure en cas d'infraction au code de l'urbanisme ?
La visite d'un domicile à usage d'habitation nécessite l'assentiment de son occupant, conformément à l'article L 461-1 du code de l'urbanisme. En l'absence de cet assentiment, les constatations effectuées peuvent être déclarées nulles.
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