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Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 2026 — n° 24-16.234

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00196

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut-il revendiquer des droits d'un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice ?

Principe retenu

Un salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas à sa situation, et il ne peut revendiquer des droits d'un contrat à durée indéterminée que dans le cadre du contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire.

Faits clés

  • Salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs
  • Membre du groupement d'employeurs est l'entreprise utilisatrice
  • Contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire
  • Revendiquer des droits d'un CDI auprès de l'entreprise utilisatrice
  • Application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail

Articles cités

article L. 1251-40 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 avril 2024), M. [I] a été mis à disposition de la société Novacel (entreprise utilisatrice) selon contrats de mission avec la société Randstad du 27 juillet 2018 au 31 août 2019. Puis, du 8 mars au 2 octobre 2021, le salarié a été mis à disposition de la même entreprise utilisatrice par le groupement d'employeurs Emplois partages initiatives Normandie (EPI Normandie). Sa mission au sein de l'entreprise utilisatrice a pris fin le 2 novembre 2021. 2. Le 12 avril 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de ses contrats temporaires en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau en ce qu'il concerne la prescription. 5. Cependant, la cour d'appel ayant retenu qu'aucune prescription n'était encourue, le moyen est né de l'arrêt. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1251-40, alinéa 1, et L. 1253-1 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 8. Aux termes du second, des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret. Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. 9. Pour requalifier la relation contractuelle liant le salarié à l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée à effet du 27 juillet 2018, l'arrêt retient, d'abord, que le salarié ayant été mis à sa disposition successivement dans le cadre de contrats de mission ou de contrats à durée déterminée depuis le 27 juillet 2018, peu important l'interruption intervenue du 1er septembre 2019 au 7 mars 2021, le point de départ du délai de prescription est la date du terme de la dernière mise à disposition de sorte que, la saisine de la juridiction prud'homale étant le 12 avril 2022, aucune prescription n'est encourue. 10. L'arrêt retient, ensuite, que l'entreprise utilisatrice est défaillante pour justifier de l'accroissement temporaire d'activité visé dans le premier contrat de mission du 23 juillet au 31 août 2018. Il conclut que c'est suffisant pour entraîner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine. 11. En statuant ainsi, alors que le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ordonnant la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [I] et le groupement d'employeurs Emplois partages initiatives Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont les droits d'un salarié en intérim ?
Un salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas à sa situation, et il ne peut revendiquer des droits d'un contrat à durée indéterminée que dans le cadre du contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire.
Un salarié peut-il revendiquer un CDI après une mission temporaire ?
Un salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas à sa situation, et il ne peut revendiquer des droits d'un contrat à durée indéterminée que dans le cadre du contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire.
Quels recours a un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs ?
Un salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas à sa situation, et il ne peut revendiquer des droits d'un contrat à durée indéterminée que dans le cadre du contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire.
Comment contester une décision de l'entreprise utilisatrice ?
Un salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas à sa situation, et il ne peut revendiquer des droits d'un contrat à durée indéterminée que dans le cadre du contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire.
Quelles sont les obligations d'un groupement d'employeurs envers ses salariés ?
Un salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas à sa situation, et il ne peut revendiquer des droits d'un contrat à durée indéterminée que dans le cadre du contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire.
Un salarié peut-il changer d'entreprise utilisatrice en cours de mission ?
Un salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas à sa situation, et il ne peut revendiquer des droits d'un contrat à durée indéterminée que dans le cadre du contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire.

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