Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau en ce qu'il concerne la prescription.
5. Cependant, la cour d'appel ayant retenu qu'aucune prescription n'était encourue, le moyen est né de l'arrêt.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1251-40, alinéa 1, et L. 1253-1 du code du travail :
7. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
8. Aux termes du second, des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret. Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.
9. Pour requalifier la relation contractuelle liant le salarié à l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée à effet du 27 juillet 2018, l'arrêt retient, d'abord, que le salarié ayant été mis à sa disposition successivement dans le cadre de contrats de mission ou de contrats à durée déterminée depuis le 27 juillet 2018, peu important l'interruption intervenue du 1er septembre 2019 au 7 mars 2021, le point de départ du délai de prescription est la date du terme de la dernière mise à disposition de sorte que, la saisine de la juridiction prud'homale étant le 12 avril 2022, aucune prescription n'est encourue.
10. L'arrêt retient, ensuite, que l'entreprise utilisatrice est défaillante pour justifier de l'accroissement temporaire d'activité visé dans le premier contrat de mission du 23 juillet au 31 août 2018. Il conclut que c'est suffisant pour entraîner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine.
11. En statuant ainsi, alors que le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.