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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 février 2026 — n° 23-23.989

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100133

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'information concernant le droit à l'assistance d'un avocat dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une mesure de protection ?

Principe retenu

Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger doit être informé de son droit à l'assistance d'un avocat dans l'acte de convocation. Cette information est essentielle pour garantir le respect des droits de la personne protégée.

Faits clés

  • Mme [J] est placée sous curatelle renforcée depuis 2006.
  • L'association AREAMS a été désignée comme curateur.
  • Mme [J] a demandé la mainlevée de la mesure de curatelle en 2020.
  • La cour d'appel a rejeté la demande de mainlevée en septembre 2021.
  • Mme [J] n'était pas assistée par un avocat lors de l'audience.

Articles cités

article 1214 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2023) et les productions, un jugement du 30 juin 2006 a placé Mme ,[J] sous curatelle renforcée et désigné l'association AREAMS comme curateur. Un jugement du 11 juin 2013 a maintenu cette mesure. 2. Les 10 et 19 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a été saisi par l'AREAMS d'une demande de décharge de la mesure et par Mme ,[J] d'une demande de mainlevée. 3. Par jugement du 21 septembre 2021, cette demande a été rejetée. 4. Mme ,[J] a relevé appel du jugement. 5. Par un arrêt avant dire droit du 22 juin 2022, la cour d'appel a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 26 avril 2023.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 1214 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation. 8. Il s'en déduit que la convocation adressée au majeur à protéger ou protégé doit l'informer de son droit d'être assisté d'un avocat et de celui de demander à la juridiction que le bâtonnier lui en désigne un d'office. 9. Il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme ,[J] n'était pas assistée par un avocat à l'audience et il ressort de sa convocation à l'audience à l'issue du dépôt du rapport d'expertise qu'elle a été uniquement informée de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. 10. En procédant ainsi, sans informer Mme ,[J] de la possibilité de demander la désignation d'un avocat d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en matière de curatelle ?
Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger doit être informé de son droit à l'assistance d'un avocat dans l'acte de convocation. Cette information est essentielle pour garantir le respect des droits de la personne protégée.
Comment puis-je demander la mainlevée d'une mesure de protection ?
Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger doit être informé de son droit à l'assistance d'un avocat dans l'acte de convocation. Cette information est essentielle pour garantir le respect des droits de la personne protégée.
Ai-je le droit d'être assisté par un avocat dans ce type de procédure ?
Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger doit être informé de son droit à l'assistance d'un avocat dans l'acte de convocation. Cette information est essentielle pour garantir le respect des droits de la personne protégée.
Que faire si je n'ai pas été informé de mes droits lors de l'audience ?
Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger doit être informé de son droit à l'assistance d'un avocat dans l'acte de convocation. Cette information est essentielle pour garantir le respect des droits de la personne protégée.
Quelles sont les conséquences d'une absence d'avocat dans une procédure de curatelle ?
Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger doit être informé de son droit à l'assistance d'un avocat dans l'acte de convocation. Cette information est essentielle pour garantir le respect des droits de la personne protégée.

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