Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 février 2026 — n° 23-16.195
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien des droits aux prestations en espèces pour une personne incarcérée ?
Principe retenu
Une personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant son incarcération. Les droits aux prestations en espèces ne sont maintenus que durant trois mois en cas d'absence de droits ouverts avant l'incarcération et d'absence de reprise d'activité professionnelle après.
Faits clés
- M. W a été incarcéré pendant moins de douze mois.
- Il a bénéficié d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie avant son incarcération.
- À sa libération, il a repris le versement de l'allocation au retour à l'emploi.
- La caisse primaire d'assurance maladie a notifié un indu d'indemnités journalières le 9 juin 2017.
- L'assuré a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Articles cités
article L. 161-13-1 du code de la sécurité sociale
article L. 311-5 du code de la sécurité sociale
article R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a notifié à M. ,[W] (l'assuré), le 9 juin 2017, un indu d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie au cours de la période du 7 janvier au 6 avril 2017.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 161-13-1, L. 311-5 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1430 du 22 novembre 2006, applicables au litige :
4. Selon le deuxième de ces textes, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
5. Aux termes du premier, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à l'issue de leur incarcération, pour la détermination des conditions d'attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elles relevaient avant la date de leur incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la durée maximale d'incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris l'activité professionnelle à la fin de leur incarcération.
6. Selon le dernier de ces textes, la durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois et en cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu, est fixé à trois mois.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, jusqu'à l'épuisement de ses droits, et que ce n'est que si l'intéressé bénéficiait du maintien de son droit aux prestations en espèces en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération que la durée de ce maintien de droit est limitée à trois mois à compter de la fin de son incarcération.
8. Pour rejeter le recours de l'assuré, l'arrêt constate que ce dernier bénéficiait de l'allocation de sécurisation de l'emploi depuis le 24 décembre 2014 et qu'à la suite de son incarcération au cours de la période, d'une durée inférieure à douze mois, du 19 juillet 2015 au 30 mars 2016, il n'a pas repris d'activité professionnelle et a bénéficié à nouveau des allocations de chômage jusqu'au 3 janvier 2017. Il retient que les droits de l'assuré ouverts avant la date de son incarcération n'ont été maintenus que pour une durée de trois mois à compter de sa libération en l'absence de reprise d'activité professionnelle, de sorte qu'à la date de l'arrêt de travail pour maladie du 7 janvier 2017, il ne pouvait plus prétendre au maintien des prestations en espèces.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'assuré n'était pas, lors de sa libération, en situation de maintien de droit au sens de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale mais bénéficiait de la conservation de la qualité d'assuré social et du maintien de ses droits aux prestations en application de l'article L. 311-5 du même code, de sorte qu'il avait retrouvé ses droits ouverts avant la date de son incarcération jusqu'à leur épuisement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Quels sont mes droits si je suis incarcéré ?
Une personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant son incarcération. Les droits aux prestations en espèces ne sont maintenus que durant trois mois en cas d'absence de droits ouverts avant l'incarcération et d'absence de reprise d'activité professionnelle après.
Comment contester un indu d'indemnités journalières ?
Une personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant son incarcération. Les droits aux prestations en espèces ne sont maintenus que durant trois mois en cas d'absence de droits ouverts avant l'incarcération et d'absence de reprise d'activité professionnelle après.
Puis-je récupérer mes droits aux prestations après ma sortie de prison ?
Une personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant son incarcération. Les droits aux prestations en espèces ne sont maintenus que durant trois mois en cas d'absence de droits ouverts avant l'incarcération et d'absence de reprise d'activité professionnelle après.
Quelles démarches dois-je effectuer pour faire valoir mes droits ?
Une personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant son incarcération. Les droits aux prestations en espèces ne sont maintenus que durant trois mois en cas d'absence de droits ouverts avant l'incarcération et d'absence de reprise d'activité professionnelle après.
Combien de temps mes droits aux prestations sont-ils maintenus après ma libération ?
Une personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant son incarcération. Les droits aux prestations en espèces ne sont maintenus que durant trois mois en cas d'absence de droits ouverts avant l'incarcération et d'absence de reprise d'activité professionnelle après.
Que faire si la caisse primaire d'assurance maladie refuse de me verser mes indemnités ?
Une personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant son incarcération. Les droits aux prestations en espèces ne sont maintenus que durant trois mois en cas d'absence de droits ouverts avant l'incarcération et d'absence de reprise d'activité professionnelle après.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.