Réponse de la Cour
Vu les articles L. 161-13-1, L. 311-5 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1430 du 22 novembre 2006, applicables au litige :
4. Selon le deuxième de ces textes, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
5. Aux termes du premier, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à l'issue de leur incarcération, pour la détermination des conditions d'attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elles relevaient avant la date de leur incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la durée maximale d'incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris l'activité professionnelle à la fin de leur incarcération.
6. Selon le dernier de ces textes, la durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois et en cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu, est fixé à trois mois.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, jusqu'à l'épuisement de ses droits, et que ce n'est que si l'intéressé bénéficiait du maintien de son droit aux prestations en espèces en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération que la durée de ce maintien de droit est limitée à trois mois à compter de la fin de son incarcération.
8. Pour rejeter le recours de l'assuré, l'arrêt constate que ce dernier bénéficiait de l'allocation de sécurisation de l'emploi depuis le 24 décembre 2014 et qu'à la suite de son incarcération au cours de la période, d'une durée inférieure à douze mois, du 19 juillet 2015 au 30 mars 2016, il n'a pas repris d'activité professionnelle et a bénéficié à nouveau des allocations de chômage jusqu'au 3 janvier 2017. Il retient que les droits de l'assuré ouverts avant la date de son incarcération n'ont été maintenus que pour une durée de trois mois à compter de sa libération en l'absence de reprise d'activité professionnelle, de sorte qu'à la date de l'arrêt de travail pour maladie du 7 janvier 2017, il ne pouvait plus prétendre au maintien des prestations en espèces.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'assuré n'était pas, lors de sa libération, en situation de maintien de droit au sens de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale mais bénéficiait de la conservation de la qualité d'assuré social et du maintien de ses droits aux prestations en application de l'article L. 311-5 du même code, de sorte qu'il avait retrouvé ses droits ouverts avant la date de son incarcération jusqu'à leur épuisement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.