MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire principale
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’un seul ascenseur fonctionne, l'ascenseur impair, qui ne peut toutefois pas s’arrêter toutefois au 10ème étage.
Mais Madame [Q] [N] ne démontre pas que [L] s’est engagé à tenir à disposition des locataires deux ascenseurs, ni que l’ascenseur impair fonctionnel s’arrêtait à tous les étages lors de l’entrée dans les lieux comme il lui appartenait de le faire.
Pas plus, elle n’apporte la preuve de l’absence de nettoyage de l’escalier ou que l’absence de propreté des escaliers serait due à des manquements du bailleur.
Enfin, Madame [N] produit des attestations de témoins faisant état de ses difficultés à monter les dix étages mais sans démontrer une impossibilité matérielle de faire usage du deuxième ascenseur en état de fonctionnement.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes, tant de sa demande indemnitaire que de celle relative à la séquestration des loyers qui devient sans objet.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Q] [N] échoue à l’instance. Il convient de la condamner aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité demande de rejeter la demande de [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.