Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 19 janvier 2026 — n° 23/02167
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions un parent peut-il être tenu responsable des dommages causés par son enfant mineur lors d'une activité sportive ?
Principe retenu
Les parents peuvent être tenus responsables des actes de leurs enfants mineurs en vertu de l'article 1242 du Code civil, à condition que ces actes soient fautifs et causent un dommage. La responsabilité peut être engagée même si l'enfant est sous la supervision d'un tiers.
Faits clés
- Madame [P] [Q] a chuté d'une hauteur de sept mètres lors d'un cours d'escalade.
- L'accident s'est produit le 6 février 2014 alors qu'elle était âgée de 17 ans.
- Elle a subi une fracture bimalléolaire gauche nécessitant une intervention chirurgicale.
- Madame [P] [Q] n'a pas été indemnisée pour cet accident.
- Elle a assigné les parents de son camarade, ainsi que d'autres parties, en responsabilité.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2014, Madame [P] [Q], âgée de 17 ans, pratiquait l’escalade dans le cadre d’un cours de sport dispensé par Monsieur [I], enseignant au lycée [Localité 7] à [Localité 1] où elle était scolarisée.
Elle a chuté d’une hauteur d’environ sept mètres, à l’issue d’une ascension assurée par une camarade, [Y] [S]. Elle a présenté une fracture bimalléolaire gauche, nécessitant des gestes chirurgicaux.
Madame [Q] indique n’avoir été aucunement indemnisée suite à cet accident.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice signifié les 14 et 15 mars 2023, elle a fait assigner en responsabilité Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z] épouse [S] en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure [Y] [S], outre la CPAM du Rhône et la SAS MERCER devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par exploit signifié le 4 juillet 2023, les époux [S] et leur assureur, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ont appelé en cause Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], en qualité de représentant de l’Etat. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 23 novembre 2023.
Par exploit signifié le 7 septembre 2023, Madame [Q] a appelé en intervention forcée [B] [L], venant aux droits de [W] [L] PREVOYANCE. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 octobre 2023.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, Madame [P] [Q] sollicite du tribunal de:
Avant dire droit,
ORDONNER une expertise médicale
DEBOUTER Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z], pris en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure au moment des faits [Y] [S], de leur demande tendant à voir réduire de 50 % son droit à indemnisation
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z], pris en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure au moment des faits [Y] [S], et l’Etat, pris en la personne du Recteur de l’académie de [Localité 1], in solidum à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’intégralité de ses préjudices
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z] pris en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure au moment des faits [Y] [S], et l’Etat, pris en la personne du Recteur de l’académie de [Localité 1] in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z] pris en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure au moment des faits [Y] [S], et l’Etat, pris en la personne du Recteur de l’académie de [Localité 1], in solidum aux dépens.
Madame [Q] recherche la responsabilité des époux [S] sur le fondement de l’article 1384 ancien devenu 1242 du code civil, en particulier l’alinéa 4 relatif à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, rappelant qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit dès lors que l’agissement du mineur, même non fautif, a directement causé le dommage. Elle reproche à [Y] [S] de ne pas l’avoir assurée correctement, en ne tendant pas suffisamment la corde qui, trop lâche, n’a pas retenu sa chute.
Madame [Q] poursuit également la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 1384 alinéa 6 ancien, devenu 1242, alinéa 6, du code civil, ainsi que l’article L. 911-4 du code de l’éducation.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Conformément à l’article 789 alinéa 1, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 911-4 du code de l’éducation, premier et dernier alinéas, dispose que, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
En l’espèce, Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], en qualité de représentant de l’Etat, soulève la prescription des demandes formées contre lui par les consorts [S]. Toutefois, cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour l’examiner. Elle est donc irrecevable.
Sur la responsabilité des consorts [S] et de Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], en qualité de représentant de l’Etat
L’article 1384, alinéas 1, 4, 5, 6, 7 et 8, ancien devenu 1242 du code civil, dans sa rédaction avant l’entrée en vigueur de la loi n°2025-568 du 23 juin 2025, dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
L’article L. 911-4, alinéas 1, 2 et 3, du code de l’éducation, dispose que, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L'action récursoire peut être exercée par l'État soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties divergent sur le déroulement de l’accident subi par Madame [P] [Q].
La demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, verse une unique attestation concernant les faits, établie par Monsieur [I], à une date inconnue en ce qu’elle ne ressort pas du document. L’enseignant indique : « L’élève [Y] [S] était chargée d’assurer [P] [Q] en tête dans une voie n°6c. Mademoiselle [S] a manifestement donné trop de mou à la corde lors de l’ascension de [P] [Q]. Lorsque [P] a chuté, la corde était trop lâche et n’a donc pas arrêté la chute du grimpeur. Elle a donc chuté sur le sol lourdement sur les pieds. »
Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1] verse également une attestation rédigée par Monsieur [I], à une date également non précisée, par laquelle il déclare : « A la fin d’une séance d’escalade les élèves [P] [Q] et [Y] [S] attendant la séance d’ASM ont continué sous ma surveillance à grimper. [P] s’engageant dans une voie difficile, avec mes conseils, a essayé de mettre en place la 5ème dégaine quand elle est tombée. [Y] n’a pas fait le pas de retrait ce qui a provoqué la chute de [P] sur ses pieds. Sinon elle serait tombée sur le dos. J’ai assisté à toute cette scène. »
Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1] produit également un courriel du professeur d’[Localité 8], adressé le 29 mars 2016 au Rectorat, par lequel il répond à diverses questions, dont le libellé n’est pas reproduit. Il y explique, notamment, que :
« Des tapis étaient en place (…) les gros tapis ne sont mis en place que pour les grimpeurs faisant du bloc. », « La cause de la chute est qu’au moment du clippage avec mou dans la main, [P] [Q] s’est jetée pour clipper ce qui peut expliquer un retour au sol debout. Il faut savoir que [P] était autorisée à faire cette voie (6c alors qu’en compétition elle sort des voies de cotation bien supérieure (7b) sur des murs qu’elle ne connaît pas), elle l’avait réussi plusieurs fois mais n’avait pas une réussite à 100% comme sur les autres voies de même cotation. »« Quant au dernier point lors d’une chute en tête au moment du clippage avec le mou dans la main et selon la hauteur dans la voie, le risque de retour au sol est parfois très critique malgré un assurage convenable. En l’occurrence mon attention était focalisée sur [P] à laquelle je donnais des conseils et je n’ai pas vu l’assureur agir et de ce fait je n’ai pas pu juger de sa réactivité (néanmoins elle a été bonne car [P] est tombée sur ses pieds et non sur le dos). »
Par ailleurs, dans une attestation rédigée le 31 mai 2015 communiquée par Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], [Y] [S] expose qu’il y avait des tapis au sol, poussés contre le mur d’escalade. Elle précise que « cependant, [P] est tombée à côté des tapis car le mur est épais. »
Le tribunal relève d’emblée que les pièces relatives au déroulement des faits ont été écrites par ceux dont le comportement est mis en cause dans la présente action en responsabilité intentée par Madame [Q]. En ce sens, aucune pièce objective, extérieure aux protagonistes, n’est produite. En outre, l’absence de date sur les attestations de Monsieur [I] ne permet pas de trancher les critiques sur les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies.
Par ailleurs, ces récits ne permettent pas de comprendre le mécanisme exact de la chute de Madame [Q] et d’établir avec un degré de certitude suffisant si cette chute aurait pu être évitée ou amoindrie dans ses effets. Ils ne permettent pas davantage de caractériser précisément une faute d’organisation et/ou de surveillance de la part de Monsieur [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], en qualité de représentant de l’Etat
DEBOUTE Madame [P] [Q] de toutes ses prétentions
CONDAMNE Madame [P] [Q] aux dépens
REJETTE toutes les demandes au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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