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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 26 janvier 2026 — n° 21/00233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. Cette reconnaissance ouvre droit à une indemnisation majorée pour le salarié victime.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 22 mars 2017
  • Chute d'un escabeau entraînant une fracture du calcanéum gauche
  • Taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué
  • Licenciement du salarié suite à un avis d'inaptitude
  • Demande de reconnaissance de la faute inexcusable déposée en mai 2021

Articles cités

article L.142-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [J] (le salarié), salarié de la SARL [1] (l’employeur), a été victime d'un accident le 22 mars 2017 décrit de la manière suivante : “Chute d’un escabeau. M. [J] a glissé sur la marche et a chuté sur la dalle de béton. Son talon a heurté le sol”. Le certificat médical initial faisait état de “fracture communitive calcanéum gauche.” Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé du salarié a été consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué le 22 juillet 2021. Par courrier du 5 avril 2019, l’employeur a notifié au salarié son licenciement suite à l’avis d’inaptitude à tous postes du médecin du travail. Par requête reçue le 31 mai 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par jugement en date du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment : - déclaré que l’accident dont a été victime M. [I] [J] le 22 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2] sous l’enseigne groupe [3] - Le [4] ; - fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ; - dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ; - dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [I] [J] au titre de la faute inexcusable de la SARL [1] ; - condamné la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [I] [J] ; - enjoint à la SARL [1] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] les coordonnées de son assureur ; - avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale de M. [I] [J] aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible à la réparation. Le docteur [O] [A] a rendu son rapport le 7 septembre 2023. Par jugement contradictoire et avant-dire-droit en date du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment : - ordonné un complément d’expertise médicale de M. [I] [J] ; - désigné pour y procéder le docteur [O] [A], expert inscrit près la cour d’appel d’[Localité 5], dont la mission est définie au dispositif de ce jugement ; - dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; - dit que la CPAM de [Localité 4] doit faire m’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SARL [1] ; - dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ; - dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ; - réservé les autres demandes ; - ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a désigné le docteur [T] [Z] en remplacement du docteur [O] [A] et ce avec la mission définie par la décision du 19 février 2024 et dit que l’expert déposera son rapport d’expertise dans un délai de six mois à compter de la notification de cette ordonnance. Le docteur [T] [Z] a rendu son rapport le 20 mars 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2025.

Motivations de la décision

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Le docteur [A] a estimé à 4/7 sur les souffrances endurées par le salarié compte tenu des différentes interventions chirurgicales, d’une algodystrophie persistante, des souffrances psychologiques et des données du barème. Le docteur [Z] a quant à lui évalué les souffrances endurées par le salarié à 3,5/7. Il est notamment relevé que le salarié a souffert d’une fracture trans-thalamique du calcanéum gauche ayant nécessité une ostéosynthèse en suite de sa chute survenue le 22 mars 2017 ; qu’une nouvelle scintigraphie osseuse a été réalisée le 22 février 2018 du fait de “douleurs persistantes du pied gauche”; qu’une IRM a été réalisée le 4 septembre 2018 du fait d’une “douleur bi-malléolaire prédominant au niveau de la face latérale dans les suites d’une fracture du calcanéum opéré avec algodystrophie secondaire” ; que la salariée a été de nouveau opérée les 19 octobre 2018, 19 juillet 2019 et 17 janvier 2020 avant consolidation de son état le 22 juillet 2021 soit plus de quatre ans après l’accident. Compte tenu de ces éléments et de l’évaluation des souffrances par l’expert, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 7.500 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice. L'expert retient, au titre du déficit fonctionnel temporaire, les périodes suivantes : - incapacité de classe III (50%) durant 2 jours : du 22 mars au 23 mars 2017 ; - incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 24 mars 2017 ; - incapacité de classe III durant 92 jours : du 25 mars 2017 au 25 juin 2017 ; - incapacité de classe II (25%) durant 192 jours : du 26 juin 2017 au 4 janvier 2018 ; - incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 5 janvier 2018 ; - incapacité de classe II durant 285 jours : du 6 janvier 2018 au 18 octobre 2018 ; - incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 19 octobre 2018 ; - incapacité de classe III durant 91 jours : du 20 octobre 2018 au 19 janvier 2019 ; - incapacité de classe II durant 95 jours : du 20 janvier 2019 au 25 avril 2019 ; - incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 26 avril 2019 ; - incapacité de classe III durant 30 jours : du 27 avril 2019 au 27 mai 2019 ; - incapacité de classe II durant 51 jours : du 28 mai 2019 au 18 juillet 2019 ; - incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 19 juillet 2019 ; - incapacité de classe III durant 91 jours : du 20 juillet 2019 au 19 octobre 2019 ; - incapacité de classe II durant 88 jours : du 20 octobre 2019 au 16 janvier 2020 ; - incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 17 janvier 2020 ; - incapacité de classe III durant 13 jours : du 18 janvier 2020 au 31 janvier 2020 ; - incapacité de classe II durant 432 jours : du 1er février 2020 au 8 avril 2021. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l’espèce, M. [I] [J] sollicite l’attribution d’une somme de 13.867, 50 euros en réparation de ce poste de préjudice. Le principe même de ce poste de préjudice n’est pas discuté, l’employeur n’en discutant que son montant. Au regard des conclusions de l’Expert, il convient de retenir : - 6 jours de gène temporaire totale = 6 x 25 euros = 150 euros, - 319 jours de gène temporaire partielle à 50% = 319 x 25 x 50% = 3.987,50 euros, - 1.143 jours de gène temporaire partielle à 25% = 1.143 x 25 x 25% = 7.143,75 euros, sur la base d’une somme journalière de 25 euros. Aussi, une somme de 11.281,25 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Aux termes de son rapport, le docteur [T] [Z] précise à titre liminaire que du fait de la mission d’expertise qui lui a été confiée, il a convenu de se référer à l’examen clinique et au rapport d’expertise médicale du docteur [O] [A] de septembre 2023, et ce en vue d’être au plus près de la date de concoidation du 8 avril 2021. Le docteur [T] [Z] évalue le déficit fonctionnel permanent du salarié à 13 %, précisant que ce déficit est imputable à l’accident dont l’intéressé a été victime le 22 mars 2017. L’expert fait état du barème d’évaluation médico-légale qui rapporte une marche limitée et/ou douloureuse, avec boiterie, mouvements complexes difficiles, nécessité de canne (15 à 25 %) et du barème du concours médical, qui évalue une arthrodèse de la sous-talienne, en bonne position entre 8 et 10 %. Il indique que ces deux présentations correspondent à la situation de M. [I] [J] en ce que ce dernier présente une marche difficile et douloureuse ainsi qu’un enraidissement chirurgical de l’articulation sous-talienne. Il indique qu’au regard des douleurs permanentes et des difficultés rencontrées par M. [I] [J], il convient de majorer le taux retenu à 15 %. Ce taux n’est pas discuté par les parties et celles-ci s’accordent sur le montant de l’indemnisation à allouer, soit 34.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à la somme de 70.228,21 euros l'indemnité due à M. [I] [J] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit : * 7.500 euros au titre des souffrances endurées, * 11.281,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 34.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 11.946,96 euros au titre de l’assistance par tierce personne, * 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et préjudices extra-patrimoniaux évolutifs dit également préjudices permanents exceptionnels ; RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] devra faire l'avance de ces sommes et en récupérera le montant auprès de la société [1] ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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