Réponse de la Cour
5. Les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci.
6. Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
7. Il en résulte que le jugement déféré du 9 mars 2023, statuant, après la mise en place du comité social d'établissement prévue par l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, sur la contestation d'une expertise décidée sur le fondement de l'ancien article L. 4614-12 du code du travail, était susceptible d'appel.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public :
10. Selon l'article 4 de la loi du 6 août 2019 désormais codifiées au titre V du livre II de la partie législative du code général de la fonction publique, I - Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d'établissement. II - Les comités sociaux d'établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives : 1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles inscrivant l'établissement dans l'offre de soins au sein de son territoire ; 2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; 3° A l'organisation interne de l'établissement ; 4° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; 6° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en uvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ; 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
III - Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III. La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comitéau titre du 3° du même II.
11. Selon l'article 94 de la loi du 6 août 2019, l'article 4 entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
12. Selon l'article 51 du décret du 3 décembre 2021, lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, le président de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la suite d'un vote majoritaire favorable des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail dans les cas suivants : 1° En cas de risque grave avéré, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service. Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève la formation spécialisée. Le délai pour mener une expertise ne peut excéder quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié. Le président de la formation spécialisée doit motiver substantiellement sa décision de refus de faire appel à un expert en cas de vote majoritaire favorable des membres de la formation. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure prévue à l'alinéa suivant est mise en uvre dans le délai mentionné au quatrième alinéa. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est obligatoirement saisi. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant : 1° Les mesures prises au vu du rapport ; 2° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en uvre. Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.
13. D'une part le législateur n'a entendu conférer la personnalité morale ni aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, ni aux formations spécialisées qui sont instituées, le cas échéant, en leur sein.
14. D'autre part le refus du président de la formation spécialisée de faire appel à un expert malgré le vote majoritaire favorable des membres de la formation constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
15. Il résulte de ces dispositions qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles au sein d'un établissement public de santé, devient caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social d'établissement nouvellement élu et dépourvu de la personnalité morale.
16. Pour rejeter la demande tendant à constater la caducité de l'expertise, l'arrêt retient que l'hôpital ne justifie par aucune disposition de la nécessité pour le comité social d'établissement de reprendre la délibération critiquée à son compte pour procéder à sa mise en oeuvre.
17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'expertise avait été décidée par délibération du CHSCT du 28 septembre 2022 et que le comité social d'établissement avait été mis en place le 1er janvier 2023, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
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