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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 mars 2026 — n° 24-11.525

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300132

Synthèse de la décision

Question juridique

Le locataire d'un bail commercial bénéficie-t-il d'un droit de préférence en cas de cession des locaux loués à un proche du bailleur ?

Principe retenu

Le locataire à bail commercial ne bénéficie pas du droit de préférence instauré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce en cas de cession des locaux loués au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.

Faits clés

  • Promesse de vente des locaux loués à une société civile immobilière constituée par le bailleur et ses enfants
  • Notification de l'offre de vente au locataire par le notaire
  • Le locataire n'a pas manifesté son intention d'acheter le local loué
  • Refus de la bailleresse de conclure la vente après acceptation par le locataire
  • Assignation du locataire en réalisation de la vente

Articles cités

article L. 145-46-1 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2023), la société civile immobilière du Plessis Bouchet (la bailleresse) dont le gérant est M. [L], propriétaire de locaux donné à bail commercial à la société Centre de formation routière Marionneau (la locataire), a consenti le 6 juillet 2018 une promesse de vente des locaux loués à la société civile immobilière Fenix, constituée par M. [L] et ses deux enfants au prix de 450 000 euros payable comptant à hauteur de 110 000 euros et à tempérament sur quinze ans pour le surplus, sous condition suspensive de non-exercice d'un droit de préférence du locataire. 2. Le 31 juillet 2018, M. [R], notaire, a notifié l'offre de vente à la locataire au visa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, qui n'a pas manifesté son intention d'acheter le local loué. 3. La propriétaire ayant décidé de vendre au prix de 450 000 euros payable sur une durée de quinze ans par trimestrialités de 7 500 euros, avec faculté de se libérer par anticipation, le notaire a notifié à la locataire une offre de vente aux nouvelles conditions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2018 que la locataire a déclaré accepter le 12 décembre suivant. 4. La bailleresse ayant refusé de conclure la vente à son bénéfice, la locataire l'a assignée en réalisation de la vente. La bailleresse a assigné en garantie et en indemnisation de son préjudice la société Ariane Fournier [R] notaires, aux droits de laquelle est intervenue la société [R] et Rizzo notaires (le notaire).

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 145-46-1, alinéa 1er, du code de commerce, lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement, cette notification valant offre de vente au preneur. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. 8. Selon le dernier alinéa de ce texte, ces dispositions ne sont pas applicables à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. 9. Ne constitue pas une telle cession une vente consentie au profit d'une société civile immobilière, fût-elle constituée exclusivement entre parents ou alliés, laquelle a une personnalité distincte de ses associés. 10. La cour d'appel, qui a constaté que les parties à l'acte de vente projeté étaient des sociétés civiles immobilières, et non des personnes physiques, en a exactement déduit que la cession entre les sociétés du Plessis Bouchet et Fenix n'était pas faite au bénéfice de descendants au sens du dernier alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, et que la locataire bénéficiait d'un droit de préférence. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 13. La cour d'appel, qui a relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, la bailleresse sollicitait seulement que le notaire soit condamné à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, qu'il s'agisse de dommages-intérêts, ou au titre de la perte de chance de transmettre son patrimoine à ses enfants dans l'hypothèse où le juge ordonnerait la vente au profit de la locataire, ce poste de préjudice ne pouvant être liquidé qu'en cas de réalisation de la vente au profit de celle-ci, a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ces conclusions, que la bailleresse ne formait ni de demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de transmettre le bien aux enfants de M. [L] ni de demande de sursis à statuer. 14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière du Plessis Bouchet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de préférence pour un locataire ?
Le locataire à bail commercial ne bénéficie pas du droit de préférence instauré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce en cas de cession des locaux loués au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
Un locataire peut-il acheter les locaux qu'il loue ?
Le locataire à bail commercial ne bénéficie pas du droit de préférence instauré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce en cas de cession des locaux loués au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de vente des locaux ?
Le locataire à bail commercial ne bénéficie pas du droit de préférence instauré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce en cas de cession des locaux loués au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
Comment contester un refus de vente par le bailleur ?
Le locataire à bail commercial ne bénéficie pas du droit de préférence instauré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce en cas de cession des locaux loués au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
Quelles sont les conséquences d'une cession de bail commercial ?
Le locataire à bail commercial ne bénéficie pas du droit de préférence instauré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce en cas de cession des locaux loués au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
Le locataire peut-il demander des dommages-intérêts en cas de refus de vente ?
Le locataire à bail commercial ne bénéficie pas du droit de préférence instauré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce en cas de cession des locaux loués au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.

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