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← Servitudes et droit de passage

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 mars 2026 — n° 24-21.049

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300133

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la prescription applicable à l'action du propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant pour des travaux nécessaires à l'exercice de la servitude ?

Principe retenu

L'action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant pour des travaux devenus nécessaires à l'exercice de la servitude est une action personnelle. Cette action se prescrit par cinq ans.

Faits clés

  • Propriétaire d'un fonds dominant
  • Propriétaire d'un fonds servant
  • Travaux devenus nécessaires
  • Exercice d'une servitude
  • Action personnelle intentée

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2024), par acte du 22 décembre 1977, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de [Localité 1] a vendu à la société Cité nouvelle habitat 2000, aux droits de laquelle vient la société CDC habitat social, une parcelle de terrain qui a été divisée en deux sous-ensembles, constituant pour l'un la résidence [V], soumise au statut de la copropriété, pour l'autre les voies de desserte de cette résidence, qui sont restées propriété de la société CDC habitat social. 2. Se plaignant de l'état de ces voies, sur lesquelles il soutenait bénéficier d'une servitude de passage, le syndicat des copropriétaires de ladite résidence a, par acte du 12 mai 2022, assigné la société CDC habitat social en paiement de dommages-intérêts, équivalents au coût des travaux de remise en état nécessaires. 3. La société CDC habitat social a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Selon l'article 2227 du même code, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8. Il est jugé, d'une part, que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage n'est pas tenu d'entretenir, ni d'améliorer l'assiette de la servitude mais seulement d'observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode (3e Civ., 5 décembre 1972, pourvoi n° 71-11.040, Bull. n° 658), d'autre part, que les articles 697 et 698 du code civil, selon lesquels les ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l'exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant (3e Civ., 4 février 2009, pourvoi n° 07-21.451, Bull. n° 32), dont la responsabilité relève du droit commun (3e Civ., 30 janvier 1970, pourvoi n° 67-13.985, Bull. n° 82). 9. Il s'en déduit que l'action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l'exercice de la servitude, est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans. 10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [V] et le condamne à payer à la société CDC habitat social la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en tant que propriétaire d'un fonds dominant ?
L'action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant pour des travaux devenus nécessaires à l'exercice de la servitude est une action personnelle. Cette action se prescrit par cinq ans.
Comment puis-je obliger le propriétaire du fonds servant à réaliser des travaux ?
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Quel est le délai pour agir en justice concernant une servitude ?
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Que faire si le propriétaire du fonds servant refuse de supporter les travaux nécessaires ?
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Quels types de travaux peuvent être considérés comme nécessaires à l'exercice d'une servitude ?
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