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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 30 janvier 2026 — n° 25/00942

Se déclare incompétent

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnité d'occupation dans le cadre d'une indivision immobilière ?

Principe retenu

En cas d'indivision, l'occupation exclusive d'un bien immobilier par un indivisaire peut donner lieu à une demande d'indemnité d'occupation, sous réserve de prouver l'exclusivité de cette occupation. Le tribunal peut se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la jouissance des biens indivis.

Faits clés

  • Décès de Madame [P] [A] laissant trois enfants en indivision
  • Cession des droits indivis de Madame [T] [Q] à ses frères
  • Assignation de Monsieur [V] [Q] par Monsieur [W] [Q] pour indemnité d'occupation
  • Demande d'indemnité d'occupation de 30.000 euros pour 5 ans
  • Opposition de Monsieur [V] [Q] sur l'irrecevabilité de la demande

Articles cités

article 815-9 du Code civil article 1360 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [A], veuve [Q], est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2005. Elle laisse pour lui succéder Madame [T] [Q] et Messieurs [W] et [V] [Q], ses trois enfants. Il dépend, notamment, de l’indivision un bien immobilier situé à [Localité 4]. Par acte reçu le 9 juin 2011 par Me [J], notaire à [Localité 1], Madame [T] [Q] a cédé ses droits indivis dans le bien immobilier situé à [Localité 4] à ses frères, à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision. Par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2025, Monsieur [W] [Q] a fait assigner Monsieur [V] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir celui-ci condamner à lui payer une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Monsieur [W] [Q] demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien fondé ; - Condamner Monsieur [V] [Q] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 30.000 euros correspondant à l’occupation privative du bien sur une période de cinq ans du 1er mars 2020 au 1er mars 2025 ; - Fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance à 500 euros par mois, payable jusqu’à la cessation de l’indivision ; - Condamner Monsieur [V] [Q] au paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [V] [Q], par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, demande au tribunal de : - Juger l’action de Monsieur [W] [Q] tout aussi irrecevable que mal fondée ; - Débouter Monsieur [W] [Q] de ses demandes ; - Condamner à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Les parties ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 7 et 20 janvier 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». En l’espèce, Monsieur [W] [Q] expose que son frère [V] occupe seul un bien immobilier indivis depuis le décès de leur mère en 2005 sans lui verser d’indemnité. Il évalue la valeur locative du bien litigieux à la somme mensuelle de 1.000 euros et sollicite, compte tenu des quotes-parts indivises détenues par chacun, la condamnation de son frère à lui payer la somme de 30.000 euros pour la période courant du 1er mars 2020 au 1er mars 2025. Il demande également que l’indemnité mise à la charge de son frère soit fixée à la somme de 500 euros par mois jusqu’au partage. Monsieur [V] [Q] s’oppose à la demande en faisant valoir que son frère ne sollicite pas le partage de l’indivision, qu’il ne justifie pas avoir réalisé des démarches amiables avant d’engager la présente procédure et qu’il ne démontre pas l’exclusivité de son occupation. Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [W] [Q] ne sollicite pas le partage de l’indivision, de sorte que l’irrecevabilité de la demande, tenant à l’absence de tentative préalable de partage amiable, soulevée par son frère est dénuée de fondement. Les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile n’ont, en effet, vocation à s’appliquer qu’à l’occasion d’une demande en partage judiciaire. Cependant, il ressort clairement des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’à défaut d’accord entre les indivisaires quant à la jouissance du ou des biens indivis, l’exercice de ce droit est réglé par le président du Tribunal judiciaire, qui, en la matière, a une compétence exclusive. Le tribunal ne peut que constater son incompétence matérielle et renvoyer le dossier devant le président du Tribunal judiciaire de Dijon, selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Compte tenu de l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Dijon, il convient de réserver l’ensemble des autres demandes des parties, en ce compris les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, SE DECLARE matériellement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Dijon ; DIT que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ; RESERVE les autres demandes et les dépens. Le Greffier, Le Président,
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