MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] expose que son frère [V] occupe seul un bien immobilier indivis depuis le décès de leur mère en 2005 sans lui verser d’indemnité. Il évalue la valeur locative du bien litigieux à la somme mensuelle de 1.000 euros et sollicite, compte tenu des quotes-parts indivises détenues par chacun, la condamnation de son frère à lui payer la somme de 30.000 euros pour la période courant du 1er mars 2020 au 1er mars 2025. Il demande également que l’indemnité mise à la charge de son frère soit fixée à la somme de 500 euros par mois jusqu’au partage.
Monsieur [V] [Q] s’oppose à la demande en faisant valoir que son frère ne sollicite pas le partage de l’indivision, qu’il ne justifie pas avoir réalisé des démarches amiables avant d’engager la présente procédure et qu’il ne démontre pas l’exclusivité de son occupation.
Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [W] [Q] ne sollicite pas le partage de l’indivision, de sorte que l’irrecevabilité de la demande, tenant à l’absence de tentative préalable de partage amiable, soulevée par son frère est dénuée de fondement. Les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile n’ont, en effet, vocation à s’appliquer qu’à l’occasion d’une demande en partage judiciaire.
Cependant, il ressort clairement des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’à défaut d’accord entre les indivisaires quant à la jouissance du ou des biens indivis, l’exercice de ce droit est réglé par le président du Tribunal judiciaire, qui, en la matière, a une compétence exclusive.
Le tribunal ne peut que constater son incompétence matérielle et renvoyer le dossier devant le président du Tribunal judiciaire de Dijon, selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Compte tenu de l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Dijon, il convient de réserver l’ensemble des autres demandes des parties, en ce compris les dépens.