Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mars 2026 — n° 24-15.532
Synthèse de la décision
Question juridique
Le préjudice économique d'une victime par ricochet peut-il être reconnu indépendamment de la situation de couple des parents au moment du fait dommageable ?
Principe retenu
Le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable.
Faits clés
- Décès de [Y] [H] dans un accident de la circulation le 27 mai 2012
- Reconnaissance de [G] [M] comme fils de [Y] [H] par jugement du 12 décembre 2019
- Mme [M] agit en tant que représentante légale de son enfant
- Demande d'indemnisation pour préjudices subis en tant que victimes par ricochet
- Refus d'indemnisation de la perte de revenus futurs de [Y] [H] par la cour d'appel
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2023), le 27 mai 2012, [Y] [H] est décédé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Gan assurances (l'assureur).
2. Par un jugement du 12 décembre 2019, l'enfant [G] [M], né le [Date naissance 1] 2013 de Mme [M], a été reconnu comme étant le fils de [Y] [H].
3. Mme [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices subis, notamment en leur qualité de victimes par ricochet, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Mme [M] n'ayant pas allégué dans ses conclusions une perte de chance de constituer un foyer avec [Y] [H] mais seulement une perte de chance de bénéficier, sa vie durant, des revenus professionnels de ce dernier au sein du foyer qu'ils constituaient ensemble, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a retenu que [Y] [H] n'était pas en concubinage avec Mme [M] au jour de l'accident, a légalement justifié sa décision.
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
7. Le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable.
8. Pour débouter Mme [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice de perte d'industrie, tirée de la surcharge parentale que génère pour elle le décès du père de son enfant, l'arrêt retient qu'un tel préjudice suppose l'existence d'une vie de couple, qui n'est pas démontrée en l'espèce.
9. En statuant ainsi, alors que la situation du couple au moment du décès de l'un des parents est sans incidence sur l'existence du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
11. Le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.
12. Il en résulte qu'en cas de décès de l'un des parents, le préjudice économique subi par l'enfant doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant.
13. Pour évaluer le préjudice économique de l'enfant, l'arrêt, après avoir rappelé que l'existence du concubinage des parents n'était pas démontrée, retient que le père décédé aurait pu verser une pension alimentaire de 200 euros par mois. Il ajoute que, compte tenu de la durée moyenne des études, l'enfant aurait pu percevoir une pension alimentaire jusqu'à l'âge de 21 ans. Il lui alloue en conséquence la somme de 50 133,60 euros.
14. En statuant ainsi, en évaluant le préjudice économique de l'enfant en tenant compte du fait que ses parents vivaient séparément au jour du fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation des chefs de dispositif relatifs au préjudice de perte d'industrie allégué par Mme [M] et au préjudice économique de l'enfant n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- confirme le jugement en tant qu'il déboute Mme [M], en qualité de victime indirecte, de sa demande d'indemnisation de son préjudice de perte d'industrie,
- infirme le jugement en tant qu'il condamne la société Gan assurances à verser à Mme [M], en qualité de représentante légale de l'enfant [G] [M], la somme de 85 050,40 euros en réparation des préjudices de l'enfant, et statuant à nouveau, fixe à la somme de 50 133,60 euros le montant alloué à Mme [M] en qualité de représentante légale de son fils [G] au titre du préjudice économique de ce dernier et condamne la société Gan assurances à payer cette somme à Mme [M], en qualité de représentante légale de son fils, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice par ricochet ?
Le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable.
Puis-je obtenir une indemnisation si je ne vivais pas avec la victime au moment de son décès ?
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Quels sont mes droits en tant que représentant légal d'un enfant victime par ricochet ?
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Comment faire une demande d'indemnisation pour un préjudice économique ?
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Est-ce que la situation de couple au moment du décès influence l'indemnisation ?
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Quel montant puis-je espérer en cas de préjudice économique lié à un décès ?
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