Réponse de la Cour
Vu les articles 2243 du code civil, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile :
9. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, en présentant, à peine de forclusion, sa demande dans un délai de trois ans.
10. Selon le troisième, le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
11. Il résulte du premier de ces textes que l'interruption du délai de forclusion résultant d'une demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
12. Il résulte du dernier de ces textes que la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun acte de l'instance périmée ou s'en prévaloir.
13. La Cour de cassation juge que l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à confirmer la décision du président de la CIVI qui, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande, a dit n'y avoir lieu à expertise et provision, ne met pas fin à l'instance ni tranche une partie du principal (2e Civ., 6 octobre 2022, pourvoi n° 21-11.087 ; 2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-12.859 ; 2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-18.107).
14. Il s'en déduit que, lorsqu'il accorde une provision, le président de la CIVI ne statue pas indépendamment de l'instance au fond.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en cas d'extinction de l'instance devant la CIVI pour cause de péremption, la victime ne peut se prévaloir ni de sa requête ni de la décision du président de la CIVI lui allouant une provision.
16. Pour déclarer recevable la demande de M. [E], l'arrêt retient que si la requête introduite devant la CIVI est atteinte par la péremption, tel n'est pas le cas de celle présentée au président de la CIVI qui a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de provision et qui a donc vidé sa saisine.
17. Il en déduit qu'un nouveau délai de forclusion a couru à compter de la date de l'ordonnance octroyant une provision à la victime.
18. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'instance devant la CIVI était éteinte par la péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.