Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de I'homme, préliminaire et 137-3 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ces textes que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par l'avocat de la personne détenue doit, dans son ordonnance ou dans le procès-verbal du débat contradictoire au visa duquel l'ordonnance est prise, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
10. Cette obligation s'impose y compris dans l'hypothèse où le juge des libertés et de la détention a précédemment au débat indiqué à l'avocat qu'il refusait sa demande.
11. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [D], l'arrêt attaqué retient que le juge des libertés et de la détention a répondu à sa demande de renvoi formulée le 19 novembre 2025 et réitérée le 25 novembre suivant, en lui proposant de fixer le débat contradictoire le 5 décembre 2025.
12. Les juges ajoutent que les contraintes alléguées par l'avocat n'étaient pas professionnelles mais organisationnelles, et qu'en l'état des pièces produites, il revenait à celui-ci, qui n'aurait pas davantage été présent si le débat contradictoire avait été renvoyé à une audience ultérieure, de prendre ses dispositions pour être présent ou substitué.
13. Ils en déduisent qu'il a dès lors été répondu à la demande de renvoi du débat contradictoire.
14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d'une part, ni l'ordonnance ni le procès-verbal de débat contradictoire ne mentionnent les demandes de renvoi formées par l'avocat et les motifs de refus du juge des libertés et de la détention, d'autre part, M. [D] n'a pas, informé de ces circonstances, renoncé expressément à la présence de son avocat lors du débat contradictoire.
16. En conséquence, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
18. Elle entraînera la mise en liberté de M. [D] sauf s'il est détenu pour autre cause.
19. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
20. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [D] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
21. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, en ce que, s'agissant de faits portant sur l'enlèvement d'un jeune homme, sa séquestration dans une cave, avec demande de rançon auprès de sa famille et s'inscrivant dans un contexte de recrudescence d'infractions violentes liées aux trafics, les investigations doivent se poursuivre pour identifier l'ensemble des acteurs de l'affaire, le juge d'instruction précisant dans son ordonnance du 14 novembre 2025 qu'il existe des zones d'ombre qui doivent être élucidées ;
- empêcher une pression sur les témoins ou la victime ainsi que sur sa famille, la victime ayant rappelé à sa dernière audition du 24 novembre 2025 qu'elle ne désirait pas porter plainte ni se constituer partie civile mais qu'elle avait toujours peur de représailles ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant de concert, qu'il est nécessaire de préserver les investigations qui se poursuivent de tout risque d'interférence et qu'il importe d'éviter toute concertation entre les différents protagonistes alors que l'instruction est toujours dans une phase active et que l'une des personnes présentes dans le véhicule ayant été utilisé pour l'enlèvement et lors de la remise de la rançon n'a pas encore été interpellée ;
- mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement, en ce que, malgré son jeune âge, l'intéressé est mis en cause dans de nombreuses procédures judiciaires, notamment en lien avec les stupéfiants, en cours devant le juge des enfants et qu'il se trouve mis en examen dans le cadre d'une autre information.
22. Afin d'assurer ces objectifs, M. [D] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
23. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
24. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.