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Cour de cassation, cr, 17 mars 2026 — n° 26-80.137

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00480

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une ordonnance de placement en détention provisoire ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention doit garantir l'équité de la procédure et le droit à la défense en permettant à celle-ci d'accéder aux pièces pertinentes du dossier. Le refus d'accès à ces pièces peut constituer une atteinte aux droits de la défense.

Faits clés

  • M. [I] [Y] a été mis en examen le 12 décembre 2025.
  • Le juge des libertés a ordonné le placement en détention provisoire le 13 décembre 2025.
  • L'avocat de M. [I] [Y] a demandé l'accès aux pièces relatives à une mesure de sûreté concernant un co-mis en examen.
  • Le juge des libertés a refusé cette demande d'accès aux pièces.
  • Le débat contradictoire pour M. [I] [Y] s'est tenu peu après la décision concernant M. [A] [Y].

Articles cités

article 567-1-1 du code de procédure pénale article 141-2 du code de procédure pénale article 230-19 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [I] [Y] a été mis en examen le 12 décembre 2025 des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du 13 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [I] [Y]. 4. Ce dernier a relevé appel de cette ordonnance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition. 7. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire prise de ce que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas mis à sa disposition les pièces relatives à la détention provisoire du frère du demandeur ordonnée avant ce débat contradictoire dans la même procédure et par ce même juge, l'arrêt attaqué énonce que, s'il est vraisemblable que les pièces litigieuses étaient toujours en possession du greffe du juge des libertés et de la détention, il ne lui est pas possible de tenir cette circonstance pour acquise. 8. Les juges précisent que la personne mise en examen ne démontre pas que sa demande de production de ces pièces aurait été formulée antérieurement au débat et éventuellement refusée, et qu'il ne saurait être attendu du juge des libertés et de la détention qu'il interrompe le cours du débat qui a débuté pour permettre l'exercice de ce droit de consultation. 9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent. 10. D'une part, il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'avocat de la personne mise en examen a demandé dès l'ouverture dudit débat la mise à disposition de l'ordonnance de placement en détention provisoire du frère de son client, personne mise en examen dans la même affaire, ordonnée par le même juge, ce que ce dernier lui a refusé. 11. D'autre part, il appartenait au juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de mise à disposition de pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il avait déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figuraient pas dans le dossier transmis, s'il n'était pas en possession desdites pièces, de le mentionner dans le procès-verbal du débat contradictoire ou dans son ordonnance. 12. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 14. M. [I] [Y] doit être mis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause. 15. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 16. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [I] [Y] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées. 17. Une mesure de contrôle judiciaire est indispensable aux fins de : - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que de nombreuses investigations, notamment des auditions de témoins et de mis en cause, restent à effectuer dans ce dossier d'importation de cocaïne en provenance des Caraïbes ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [I] [Y] était sans activité professionnelle déclarée connue lors de son interpellation, étant en outre très mobile pour voyager très régulièrement, notamment pour l'année 2024 au Maroc, à Dubaï, en Thailande, en Espagne et en Guadeloupe. 18. Afin d'assurer ces objectifs, M. [I] [Y] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 19. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale. 20. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 janvier 2026 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [I] [Y] est détenu sans titre depuis le 13 décembre 2025 ; ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [I] [Y] ; DIT qu'il est soumis au respect des obligations suivantes : - Fixer sa résidence chez M. [Q] [C], [Adresse 1] (Alpes-Maritimes) ; - Ne s'absenter de ce domicile qu'entre 08 heures et 18 heures pour les besoins d'une activité professionnelle et pour les stricts besoins de la vie personnelle ; - Ne pas sortir des limites territoriales du département des Alpes-Maritimes, sauf convocation judiciaire dûment et immédiatement justifiée ; - Se présenter au commissariat de police de [Localité 1], sis [Adresse 2], le lendemain de sa mise en liberté et ensuite deux fois par jour, le matin avant 10 heures et l'après-midi avant 17 heures ; - Remettre, avant le 18 mars à 10 heures, en échange d'un récépissé valant justification d'identité, au commissariat de police de [Localité 1] tous ses documents d'identité (carte d'identité et passeport) ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit les personnes co-mises en examen : MM. [B] [E], [L] [N], [H] [J], [W] [R], [Z] [V], [X] [S], [P] [D], [T] [U], [A] [Y], [M] [K], [F] [QP], [NJ] [CB], et Mmes [TL] [PP], [TF] [ED] et [YT] [WA] ; - Ne pas détenir ou porter une arme ; DIT que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou de M. [I] [Y], contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l'avertissement des sanctions encourues en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale ; DÉSIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 1] ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ; DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la détention provisoire ?
Le juge des libertés et de la détention doit garantir l'équité de la procédure et le droit à la défense en permettant à celle-ci d'accéder aux pièces pertinentes du dossier. Le refus d'accès à ces pièces peut constituer une atteinte aux droits de la défense.
Comment contester une ordonnance de détention provisoire ?
Le juge des libertés et de la détention doit garantir l'équité de la procédure et le droit à la défense en permettant à celle-ci d'accéder aux pièces pertinentes du dossier. Le refus d'accès à ces pièces peut constituer une atteinte aux droits de la défense.
Quels sont mes droits en tant que personne mise en examen ?
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Que faire si je n'ai pas accès aux pièces de ma procédure ?
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Quels recours sont possibles en cas de violation des droits de la défense ?
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