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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, referes, 17 mars 2026 — n° 25/02625

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la responsabilité civile en cas d'accident survenu lors d'une activité sportive ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée en cas de faute commise par une association lors d'une activité sportive, entraînant des préjudices pour un participant. Les parents d'un mineur peuvent agir en justice pour obtenir réparation des dommages subis par leur enfant.

Faits clés

  • Accident survenu le 05 novembre 2021 lors d'une activité sportive
  • Victime : Monsieur [M] [P], âgé de 15 ans
  • L'accident a causé des lésions dentaires
  • L'association LITTORAL SPORT ACADEMY était responsable de la surveillance
  • L'association était assurée par la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF)

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 05 novembre 2021, Monsieur [M] [P], âgé de 15 ans, a été victime d'un accident dans le cadre d'une activité sportive sous la surveillance de l'association LITTORAL SPORT ACADEMY assurée auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF). Un certificat médical initial établi le 06 novembre 2021 même par le Docteur [A] [Q] du cabinet d'orthodontie du Mourillon fait état de lésions dentaires. Monsieur [M] [P] a bénéficié d'une surveillance de la vitalité pulpaire et reconstitution de la 21, de soins dentaires. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] ont assigné l'association LITTORAL SPORT ACADEMY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 03 février 2026. Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ; - constater que [P] [M] représenté par ses parents monsieur [R] [M] et madame [K] [Y] a une créance non sérieusement contestable à l'encontre de l'Association LITTORAL SPORT ACADEMY au titre de la réparation des conséquences préjudiciables des fautes commises ; - condamner solidairement l'Association LITTORAL SPORT ACADEMY et son assureur en responsabilité civile, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France, à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son dommage corporel ; - condamner l'Association LITTORAL SPORT ACADEMY et son assureur en responsabilité civile, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Association LITTORAL SPORT ACADEMY et son assureur en responsabilité civile, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France, aux dépens de l'instance, y compris des frais d'expertise, distraits au profit de Maître Sabrina PRATTICO, Avocat au Barreau de TOULON, sur son affirmation de droit. Par conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l'association LITTORAL SPORT ACADEMY et la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de: - recevoir l'intervention volontaire de la MAIF et la juger bien fondée ; - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs conclusions, fins et moyen ; - donner acte à l'association Littoral Sport Academy et à la compagnie d'assurance MAIF, sous les plus expresses réserves tenant à la recevabilité, au bienfondé de la demande dirigée à leur encontre, de ce qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage sur la demande présentée par les demandeurs visant à voir désigner un Expert ; - condamner les demandeurs à verser à l'association Littoral Sport Academy et à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thibault STEPHAN, Avocat fondé sur son affirmation de droit. L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de "CONSTATER", "DONNER ACTE" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Sur l'expertise judiciaire Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] produisent le certificat initial établi au cabinet d'orthodontie qui indique des lésions dentaires. En outre, le demandeur verse aux débats une correspondance du Docteur [U] [N] en date du 19 décembre 2022 qu'il possible que Monsieur [M] [P] puisse ressentir une gêne et qu'il faudra une résection apicale. Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] justifient d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l'accident du 05 novembre 2021. Sur la demande de provision En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Au cas présent, les parties ne contestent pas la survenance de l'accident du 05 novembre 2021 dont a été victime Monsieur [M] [P]. Cependant, l'association LITTORAL SPORT ACADEMY soulève n'être contractuellement tenue qu'à une obligation de moyen. Ainsi, l'existence de l'obligation qui fonde la demande de provision présente une contestation sérieuse et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une telle obligation. Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [M] [P]. Sur l'intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) sollicite le bienfondé de son intervention volontaire à la présente instance. Il résulte des dispositions particulières d'assurance numéro 00950726 9 souscrit par l'association LITTORAL SPORT ACADEMY et versé aux débats, que la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) a la qualité d'assureur responsabilité civile sur la période des faits litigieux. L'intervention volontaire la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) présente un intérêt légitime. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF). Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision. Ainsi, Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P], demandeurs à l'expertise, supporteront les dépens de l'instance de référé L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise dentaire de Monsieur [M] [P] demeurant chez ses parents [Adresse 4] à [Localité 3] au contradictoire de l'ensemble des parties ; COMMETTONS pour y procéder : [I] [Z] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4].

Dispositif

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] aux dépens de l'instance de référé ; DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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