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Tribunal judiciaire, loyers commerciaux, 17 mars 2026 — n° 25/00001

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de renouvellement d'un bail commercial et la fixation du loyer de renouvellement ?

Principe retenu

Le renouvellement d'un bail commercial doit respecter les dispositions contractuelles et légales en matière de fixation du loyer. Le loyer de renouvellement ne peut être inférieur au loyer de base en cours, sauf accord des parties.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 25 juillet 2012 pour une durée de douze ans.
  • Demande de renouvellement du bail par la société CTK NMS le 7 juin 2024.
  • Contestation de la valeur locative par la société RETAIL PARK le 9 juillet 2024.
  • Fixation du loyer de renouvellement demandée à 267000 euros par la société CTK NMS.
  • Expertise ordonnée pour évaluer le loyer de renouvellement.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2012, la société RETAIL PARK [Adresse 1] (S.N.C.), représentée par la société ALTAREA FRANCE (S.N.C.), a donné à bail commercial à la société CTK NMS (S.A.S.) un local situé [Adresse 1] pour une durée de douze années courant à compter de la livraison dudit local. Des avenants ont été signés par les parties les 28 février et 6 mai 2013. Par acte délivré le 7 juin 2024, la société CTK NMS a fait signifier à la société RETAIL PARK [Adresse 1] une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 4 décembre 2024 pour une durée de neuf années. Il y était précisé : “la société CTK NMS fera connaître ultérieurement le loyer auquel elle est prête à relouer les locaux, étant précisé qu’elle dispose d’ores et déjà d’un certificat d’analyse d’expertise locative amiable, qui fixerait une valeur locative annuelle à 360.000 € HT, à laquelle il conviendra de retirer le montant de la taxe foncière.”. Par acte délivré le 9 juillet 2024, la société RETAIL PARK [Adresse 1] a signifié sa réponse à cette demande de renouvellement en ces termes : “(...) qu’elle accepte dans son principe le renouvellement sollicité (...) Qu’elle conteste la valeur locative de 360000 € diminuée de la taxe foncière avancée et rappelle qu’en certu des dispositions de l’article 6.2 du Titre III du bail, le loyer de base de renouvellement ne peut pas être inférieur au loyer de base en cours. Que la société SNC RETAIL PARK [Adresse 1] estime la valeur locative à 470000 € HT mais qu’en application des dispositions de l’article 6 du Titre II du bail elle demande la fixation du loyer de base à la somme annuelle de 449761 euros HT et hors charges au 3 décembre 2024.”. Par acte délivré le 24 octobre 2024, la société CTK NMS a signifié à la société RETAIL PARK [Adresse 1] un mémoire préalable aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé sollicitant à titre principal sa fixation à compter du 3 décembre 2024 à la somme annuelle en principal hors taxes de 267000 euros. Après avoir saisi le juge des loyers commerciaux à cette fin par requête reçue le 13 décembre 2024, la société CTK NMS a été autorisée à assigner la société RETAIL PARK [Adresse 1] et la société ALTAREA FRANCE à jour fixe par ordonnance en date du 19 décembre 2024. Par acte en date du 27 janvier 2025, la société CTK NMS a assigné la société RETAIL PARK [Adresse 1] et la société ALTAREA FRANCE aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé à compter du 3 décembre 2024 à la somme annuelle en principal hors taxes de 267000 euros. La société CTK NMS demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, de : - FIXER le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 3 décembre 2024 à la somme annuelle en principal hors taxes de deux cent soixante-sept mille euros hors taxes (267.000 € HT) ; - CONDAMNER la société SNC RETAIL PARK [Adresse 1] à lui rembourser les trop-perçus sur les loyers échus à compter du 3 décembre 2024; - CONDAMNER la société SNC RETAIL PARK [Adresse 1] à lui payer les intérêts au taux légal sur ces trop-perçus depuis leur date d'exigibilité jusqu'au remboursement à la société preneuse, et ce en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du même code pour les intérêts correspondant à des trop-perçus de loyers ; - CONDAMNER la société SNC RETAIL PARK [Adresse 1] à payer la somme de 5.000 €, à son profit, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée avant dire droit, - FIXER un loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 270.000 € (deux cent soixante-dix mille euros) en principal hors taxes ; - METTRE les frais d’expertise à la charge du bailleur ; - En ce cas RESERVER les dépens et l'application de l'article 700 du Code de p…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Aux termes des dispositions de l'article L.145-33 du Code de commerce, le montant des loyers des baux rnouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1° les caractéristiques du local considéré, 2° la destination des lieux, 3° les obligations respectives des parties, 4° les facteurs locaux de commercialité, 5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage. En l’espèce, la société CTK NMS produit notamment un document intitulé “Certificat d’expertise - Valeur Locative Actuelle” en date du 10 mai 2024 concluant à une valeur locative annuelle arrondie à 322400 euros “étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette valeur locative le montant de la Taxe foncière”. Au vu des éléments versés aux débats par chaque partie et de leurs allégations respectives, il apparaît indispensable de recourir à une expertise judiciaire. Il y a lieu de fixer le loyer provisionnel au montant du loyer actuel. L’ensemble des demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux statuant après débats tenus publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition : ORDONNE une expertise,   COMMET pour y procéder Monsieur [H] [Q] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] avec mission de : - se rendre sur les lieux [Adresse 1], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les locaux commerciaux, ainsi que leur état d’entretien aussi bien en ce qui concerne le bâti que les aménagements réalisés par le locataire ; - determiner la surface des locaux, dire et justifier le cas échéant l’application d’un coefficient de ponderation ; - donner son avis sur la valeur locative des biens loués en prenant en considération les critères imposés par l’article L.145-33 du code de commerce ; - dire pour chaque critère s’il est susceptible d’être pris en compte ou non et, dans l’affirmative, expliciter les raisons au moyen d’arguments objectifs, joints au rapport ; - procéder au moyen d’un pré-rapport ; - répondre aux dires des parties ; - faire toutes observations utiles au présent litige ;    Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :   DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine (à réception de l’avis de consignation) ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;   DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;              DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission   DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;   RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport :   - le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif;   - les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;   DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;   DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;   DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par moitié par les parties qui devront consigner chacune la somme de 1000 euros (1000 euros à la charge de la S.A.S.

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