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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 17 mars 2026 — n° 24/03538

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle peut-elle être déclarée nulle et donner lieu à des indemnités?

Principe retenu

La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail qui doit respecter certaines conditions de validité. En cas de non-respect de ces conditions, elle peut être déclarée nulle, entraînant des conséquences indemnitaires pour l'employeur.

Faits clés

  • Mme [V] [G] a été embauchée par la SAS [1] en CDI à temps plein en 2008.
  • Une rupture conventionnelle a été signée le 21 juin 2022 avec effet au 27 juillet 2022.
  • Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la nullité de la rupture conventionnelle.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser plusieurs indemnités à Mme [V] [G].
  • La SAS [1] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS [1] exploite une activité de vente d'optique lunetterie, d'appareils auditifs, sous l'enseigne '[2]'. Mme [V] [G] a été embauchée à compter du 1er septembre 2008 par la SAS [1] suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de monteur vendeur en lunetterie, coefficient 115. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les mêmes fonctions et bénéficiait d'une classification A.3.3 coefficient 195. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail (IDCC 1431). Par courriel du 10 juin 2022, Mme [V] [G] a formulé une demande de rupture conventionnelle. Faisant suite à l'entretien prévu le 21 juin 2022, une rupture conventionnelle a été conclue entre l'employeur et la salariée le 21 juin 2022 avec effet au 27 juillet 2022. Par courrier du 19 janvier 2023, la salariée a dénoncé son solde de tout compte. Par requête du 07 mars 2023, Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle et au paiement de différentes sommes à caractère salariale et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 04 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - fixé le salaire moyen à 2 323,08 euros, -condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes : * 4 636,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 464,61 euros de congés payés afférents, * 11 615,40 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, * 13 938,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 2 627,04 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1 944 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [V] [G] de ses autres demandes, fins et prétentions, -débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions, -condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance. Par déclaration envoyée par voie électronique du 12 novembre 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 novembre 2024. Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue. En l'état de ses dernières écritures en date du 08 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [1] demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondée la SAS [1] en son appel principal et en son appel incident du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 4 novembre 2024, y faisant droit, -réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 4 novembre 2024 en ce qu'il a : - dit que l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail entache de nullité la rupture du contrat de travail de Mme [V] [G], - condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] : * 4 646,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 464,61 euros de congés payés afférents, * 11 615,40 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, * 13 938,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 2 627,04 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1 944 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, à titre principal : -débouter Mme [V] [G] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour de céans juge que la rupture conventionnelle est nulle, considérant les circonstances de l'espèce, -débouter Mme [V] [G] de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans considère les demandes indemnitaires de Mme [V] [G] recevables -juger que salaire moyen de Mme [V] [G] est de 1817.53 euros brut ; -juger que Mm…

Motivations de la décision

MOTIFS : Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/03538 et 24/033751, Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle : Moyens des parties : Mme [V] [G] soutient qu'il n'est pas contestable que la SAS [1] avait connaissance de son statut de salarié protégé, qu'elle devait régulièrement s'absenter dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseillère prud'homale, que son statut était d'ailleurs une source de tensions au sein de la SAS [1] dont les membres ne semblaient pas accepter les absences qui en découlaient. Elle prétend que la SAS [1] ne saurait utilement tenter de dégager sa responsabilité en invoquant une prétendue mauvaise foi ou turpitude de sa part, alors qu'il est constant qu'elle n'a, à aucun moment, agi de manière déloyale, ni cherché à induire son employeur en erreur, qu'aucun élément probant ni commencement de preuve n'est versé au débat par la SAS [1] à l'appui de ses allégations. Elle tient à préciser que conseillère prud'homale depuis moins d'un an, elle n'a jamais eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, d'un contentieux relatif à une rupture conventionnelle, qu'elle n'avait donc aucune connaissance approfondie ou expérience préalable à ce type de procédure. Elle fait observer que la charge de la régularité d'une rupture conventionnelle incombe exclusivement à l'employeur, initiateur de la procédure et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être substituée à ce dernier pour en garantir la conformité. Elle conclut que l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ne peut qu'entacher de nullité la rupture du contrat de travail en sa qualité de salariée protégée. Elle reprend par ailleurs les termes du courrier électronique qu'elle avait adressé à M. [E], responsable de la société, le 10 juin 2022, à savoir que les 'désordres subis étaient tels' qu'elle a révélé souffrir de troubles du sommeil et d'angoisses qu'elle ne parvenait plus à traiter. Elle prétend que les manquements de l'employeur l'ont contrainte à signer le protocole de rupture conventionnelle et que son consentement est vicié. Enfin, elle affirme que la rupture de son contrat de travail étant entachée de nullité, elle ne souhaite pas réintégrer la SAS [1] . A l'appui de ses allégations, Mme [V] [G] produit au débat : - un courriel envoyé par Mme [V] [G] le 18/09/2021 :'...je constate aujourd'hui sans aucune explication de votre part ni même un mail que mes droits pour faire des remises en fonction des mutuelles partenaires m'ont été retirées. Apparemment, toute l'équipe est au courant et me demande d'aller vous voir pour connaître l'explication. Je trouve encore une fois votre façon de procéder très méprisante et pas très loyal. Car cette information aurait dû me parvenir par convocation ou par oral de votre part. Encore une fois je me retrouve mal menée au sein de votre entreprise. Je comprends que mes absences pour les prud'hommes désorganise un peu le magasin et que ce n'est pas évident pour vous car je suis moins présente, mais ça ne vous laisse pas le droit de me traiter de la sorte. Et bien sûr à chaque que je suis absente au sein du magasin, c'est des jours sans solde, à rappeler à mes collègues de travail car ça génère de la jalousie...', - un courriel envoyé par Mme [V] [G] à la SAS [1] le 30/01/2022 dont l'objet est 'journées prud'hommes' : '...je vous fais parvenir les journées de février pour les prud'hommes 3/02, 8/02, 14/02, 15/02, 16/02, 17/02, 23/02...', - un courriel envoyé le 06/04/2022 à la SAS [1] dont l'objet est 'attestation de présence Prud'hommes', - un courrier électronique envoyé par Mme [V] [G] le 07/06/2022 dont l'objet est 'présence au CPH attestation Mme [V] [G]' en réponse à un courriel de Mme [X] [A] salariée de la SAS [1] : 'merci pour le document mais sauf erreur de ma part, il manque un jour; en effet le samedi 14 mai 2022, vous nous aviez indiqué être en jury', - un courrier daté du 16/09/2019 de la [3] ([3]) adressé à l'établissement [Q] : '...conformément à l'article L1441-22 du code du travail nous vous informons par la présente que Mme [V] [G] est candidate à la désignation pour devenir conseillère prud'homale sur la liste de la [3] ( collège employeur). Mme [V] [G] bénéficie du fait de sa candidature d'une protection juridique particulière...', - un courrier daté du 08/07/2022 de la [3] et adressé à la SAS [1] : '...nous vous informons que Mme [V] [G] est candidate à la désignation pour devenir conseillère prud'hommes sur le liste de [3]... Mme [V] [G] bénéficie du fait de sa candidature d'une protection juridique particulière...'. La SAS [1] fait valoir qu'en raison de ses connaissance techniques découlant de son mandat de conseillère prud'homale, Mme [V] [G] avait parfaitement connaissance du fait que la rupture conventionnelle de son contrat de travail devait faire l'objet d'une autorisation et non d'une homologation par la DREETS, en utilisant le formulaire de rupture conventionnelle pour salarié protégé, que constatant l'erreur de formulaire utilisé, Mme [V] [G] s'est délibérément abstenue d'alerter son employeur, se contentant de s'offusquer de devoir prendre des congés payés. Elle ajoute que le dépôt de plainte de Mme [V] [G] à l'encontre de Mme [I] qui a établi un témoignage pour le compte de la société portant sur des faits sans conséquence sur l'issue du litige, traduit la ténacité extrême de Mme [V] [G] dans la défense de ses intérêts. Elle affirme que le vice de procédure n'a pas porté préjudice à Mme [V] [G] qui a quitté la société à sa demande et qu'elle n'a subi aucun trouble. Elle soutient que Mme [V] [G] a volontairement signé les documents de rupture conventionnelle, tout en sachant que le formulaire CERFA signé n'était pas utilisable dans sa situation de salariée protégée et considère qu'étant conseillère prud'homale depuis près de deux ans, elle a fait preuve de malhonnêteté à son égard. Elle précise que passé le délai de rétractation, la DREETS l'a informée qu'une demande d'homologation a été transmise à l'employeur, qu'elle attendra patiemment que la rupture de contrat de travail soit homologuée, et que ce n'est qu'après la signature du solde de tout compte, qu'elle va s'empresser de solliciter 30 mois de salaires. Elle entend faire observer que c'est le cabinet comptable de la société qui a géré l'envoi des documents pour l'homologation de la rupture conventionnelle, qu'elle n'a jamais eu l'intention d'évincer Mme [V] [G] en n'utilisant pas le bon formulaire, et que le statut de salariée protégée de Mme [V] [G] n'a jamais posé problème pendant la relation contractuelle. A l'appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat : - la lettre de convocation de Mme [V] [G] à un entretien préalable fixé au 21/06/20212, datée du 14/06/2022, - la convention de rupture conclue avec Mme [V] [G] le 21/06/2022 qui mentionne en son article : 3-3 'à l'issue du délai de rétractation susvisé, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.' ; 6 'la validité de la convention est subordonnée à son homologation par l'administration compétente conformément à l'article L1237-14 du code du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/03538 et RG 24/033751, Confirme le jugement rendu le 04 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes : - 13 938,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 1 944 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Fixe le salaire mensuel moyen de Mme [V] [G] à 1 817,53 euros bruts, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes : - 268 euros à titre de reliquat de d'indemnité de rupture, - 3 635 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 363,50 euros d'indemnité de congés payés y afférente, - 19 992,83 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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