5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail :
7. Selon le premier de ces textes, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens, au cours desquels le salarié peut se faire assister.
8. Selon le second, les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
9. La Cour de cassation juge que le salarié titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance (Soc., 14 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.307, Bull. 2012, V, n° 230).
10. La Cour de cassation juge par ailleurs que le défaut du ou des entretiens prévu par l'article L. 1237-12 du code du travail entraîne la nullité de la convention de rupture (Soc., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609, Bull. 2016, V, n° 227, publié au rapport).
11. Il en résulte que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.
12. La cour d'appel, ayant relevé que l'entretien obligatoire et préalable à la rupture s'était tenu le 1er juin 2018, a constaté que le salarié ne démontrait pas avoir informé son employeur à cette date de sa qualité de conseiller du salarié. Elle en a exactement déduit que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 20 juin 2018 n'était pas frappée de nullité au titre de la violation du statut protecteur.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
16. Pour dire que la rupture conventionnelle n'est pas nulle, l'arrêt relève d'abord que la rupture conventionnelle a été signée le 20 juin 2018 par les deux parties et qu'elle a été adressée à la Direccte à l'issue du délai légal de rétractation. Il constate ensuite que le salarié ne démontrait pas avoir informé son employeur de sa qualité de conseiller du salarié au plus tard lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 1er juin 2018. L'arrêt en déduit que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 20 juin 2018 à effet au 1er août 2018 n'est pas frappée de nullité.
17. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir, avec offre de preuve, que la rupture conventionnelle lui avait été imposée, qu'elle avait été antidatée au 20 juin 2018 alors qu'elle ne lui avait été adressée que le 6 juillet 2018 par e-mail de la société, postérieurement au délai de rétractation indiqué sur l'imprimé cerfa dont l'expiration était fixée au 5 juillet 2018, qu'il avait transmis le document revêtu de sa propre signature le 8 juillet 2018, lequel avait été envoyé à la Direccte le 11 juillet 2018 et qu'il avait ainsi été privé de son droit à rétractation, de sorte que la rupture conventionnelle était nulle, et sans examiner les pièces nouvelles produites en appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et L. 1134-1 du code du travail :
19. Selon le premier de ces textes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales.
20. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
21. Pour rejeter la demande d'indemnisation en réparation d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 20 juin 2018 à effet au 1er août 2018 n'est pas frappée de nullité et qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de toutes ses demandes subséquentes et notamment au titre de la discrimination syndicale.
22. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le remplacement du salarié et sa dispense d'activité à compter de l'information donnée par lui le 5 juin 2018 quant à son mandat de conseiller du salarié, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale et, dans l'affirmative, si l'employeur justifiait ses décisions par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.