Réponse de la Cour
Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique :
6. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'action exercée par l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime.
7. Cependant, l'ONIAM ne peut demander directement à être garanti des sommes qu'il a versées par un tel assureur que lorsqu'il a indemnisé la victime, sur le fondement du troisième de ces textes, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir jusqu'à l'indemnisation de la victime, par suite d'un empêchement résultant de la loi, au sens du deuxième de ces textes.
8. Il s'en déduit que la prescription de l'action en recouvrement exercée par l'ONIAM est suspendue du jour où il est saisi par la victime d'une telle contamination d'une demande d'indemnisation et jusqu'au jour de son indemnisation, le cours de la prescription étant alors, en application du premier de ces textes, temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru.
9. Pour déclarer prescrite l'action engagée par l'ONIAM, l'arrêt retient que l'absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2234 du code civil et que les dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'hypothèse de l'indemnisation d'une victime du virus de l'hépatite C.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, si la prescription avait commencé à courir le 1er octobre 2007, date de la consolidation du dommage de la victime, elle avait été suspendue entre le 14 décembre 2011 et le 15 novembre 2013, de sorte qu'au jour de l'émission des titres exécutoires, le 12 juillet 2018, l'action de l'ONIAM n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.